CETATEXT000007512959 J3XLX2006X09X000000300641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/29/CETATEXT000007512959.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 12 septembre 2006, 03BX00641, inédit au recueil Lebon 2006-09-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00641 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme BOULARD Mme Florence DEMURGER M. POUZOULET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2003, présentée par M. Emmanuel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de Mme Demurger ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1998, M. X a exercé l'activité de responsable export de la société française Michel Nordlinger Services, entreprise spécialisée dans les prestations de services dans les domaines commerciaux, techniques, administratifs et financiers et l'acquisition de marques et de brevets industriels ; qu'estimant relever du régime fiscal de faveur prévu à l'article 81 A du code général des impôts, M. X s'est abstenu de déclarer les revenus tirés des missions exercées à l'étranger pendant plus de 183 jours ; qu'il a toutefois été assujetti, à raison desdits revenus, à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; qu'il fait appel du jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : « II - Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.