CETATEXT000007513008 J4XLX1990X01X0000000200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/30/CETATEXT000007513008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 janvier 1990, 89NT00200, inédit au recueil Lebon 1990-01-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00200 C BRIN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Roland Y... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 28 juillet 1986 sous le n° 77137 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour M. Roland Y..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant de la communauté existante entre lui et sa femme, demeurant ... - 9531O SAINT-OUEN L'AUMONE, par Me Paul-François Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO2OO et tendant à : 1°) l'annulation du jugement n° 346O du 7 février 1986 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande à fin de condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant du refus préfectoral d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. X... occupant une roulotte installée sur un terrain lui appartenant ; 2°) l'allocation d'une indemnité de 12O.OOO F avec intérêts de droit à compter de la demande Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par ordonnance de référé en date du 12 novembre 198O le président du tribunal de grande instance d'EVREUX a ordonné l'expulsion de M. X... occupant sans titre d'une parcelle acquise, en 1979, par M. Y... en vue de faciliter son exploitation forestière et d'y édifier un dépôt à bois ; que l'administration, saisie le 26 mai 1981 d'une demande de concours de la force publique, a refusé de faire procéder à l'expulsion de M. X..., lequel n'a quitté les lieux qu'en 1984 ; que la demande des époux Y... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de ce refus a été rejetée par le jugement du 7 février 1986 du Tribunal administratif de ROUEN ; que M. Y... fait appel de ce jugement ; Considérant que si les premiers juges ont estimé à tort que le contentieux n'était pas lié devant eux, ils se sont, néanmoins, en rejetant la demande des époux Y..., prononcés sur le fond du litige ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Considérant que si M. Y..., à l'appui de sa demande en réparation, fait état d'un certain nombre de préjudices qui seraient nés pour lui de la présence de la roulotte de M. X... sur la parcelle qu'il a acquise à la commune d'HARQUENCY, il n'établit en rien que ces préjudices pourraient être la conséquence nécessaire et directe du refus de l'administration de prêter le concours de la force publique ; que, par ailleurs, l'astreinte imposée par l'autorité judiciaire à M. X... constituait une sanction proportionnée à la faculté contributive de ce dernier et destinée à l'inciter à quitter les lieux ; que le non paiement des sommes correspondant à cette astreinte dont M. Y... n'a d'ailleurs pas demandé le recouvrement, ne peut être regardé comme une perte d'exploitation dont le requérant serait fondé à demander réparation à l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l'intérieur, copie en sera transmise au préfet de l'Eure. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.