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89NT00260

CETATEXT000007513012 J4XLX1990X01X0000000260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/30/CETATEXT000007513012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 janvier 1990, 89NT00260, inédit au recueil Lebon 1990-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00260 C BRIN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Roger X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 décembre 1987 et 3O mars 1988 sous le n° 93O41 ; Vu la requête susmentionnée enregistrée le 2 janvier 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO26O présentée pour M. Roger X..., demeurant ... - 441OO NANTES, par Me Jean-Claude Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à : - l'annulation du jugement n° 823/86 du 4 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que la société départementale d'aménagement de Loire-Atlantique (SODALA) et le département de Loire-Atlantique soient condamnés à lui verser la somme de 317.528,72 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction des fonctions de maître d'oeuvre de la commune de Soudan pour la réalisation de l'école maternelle de ladite commune Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose An VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par délibération du 18 juillet 1983 le conseil municipal de la commune de Soudan a écarté M. X..., avec laquelle ce dernier était lié par contrat, de la maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une école maternelle communale ; que les conclusions présentées par M. X... sont dirigées contre la société départementale d'aménagement de Loire-Atlantique (SODALA), au motif que cette dernière aurait fait pression sur la commune en vue d'obtenir son départ ; que, toutefois, M. X... ne se prévaut d'aucun fait ou circonstance particulière qui puisse être imputé à cette société, détachable de l'exécution de la mission qu'elle remplissait en qualité de mandataire pour le compte de la commune, en vue de la construction de l'ouvrage public ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de NANTES a, par le jugement attaqué, écarté ses conclusions dirigées contre la société départementale d'aménagement de la Loire-Atlantique ; qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. X... ;Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au président de la SODALA. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES

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