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89NT01516

CETATEXT000007513034 J4XLX1990X06X0000001516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/30/CETATEXT000007513034.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juin 1990, 89NT01516, inédit au recueil Lebon 1990-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01516 C PLOUVIN GAYET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 décembre 1989 présentée par M. X... demeurant à Ty-Néhué,

(56650), Inzinzac-Lochrist ; Il demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 13 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 sous les articles 2, 4 et 5 des rôles de la ville de NANTES ; 2°) lui accorde la décharge sollicitée ; 3°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le jugement, il soit sursis à l'exécution des articles des rôles correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que l'un au moins des moyens invoqué par M. X... pour demander la décharge de l'imposition contestée apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ; que le recouvrement de cette imposition risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles contestés ;Article 1 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. X... contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES, en date du 13 juillet 1989, il sera sursis à l'exécution des articles contestés des rôles établis au nom de M. X..., au titre des années 1978 à 1980.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 al. 2

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