CETATEXT000007513052 J3XLX2006X05X000000202217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/30/CETATEXT000007513052.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 24 mai 2006, 02BX02217, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02217 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN ROUSSEAU M. Jean-Marc VIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002, présentée pour la société PetA DIFFUSION, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société PetA DIFFUSION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01/1735 du 27 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire de 10 % à cet impôt auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt … . L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; qu'en vertu de ces dispositions, combinées à celles de l'article 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise que la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; Considérant que la société PetA DIFFUSION exerce notamment une activité d'intermédiaire entre des sociétés françaises dont elle recueille les commandes de produits de maroquinerie et des fournisseurs européens ; qu'elle perçoit, à ce titre, des commissions égales à 15 % environ du montant des ventes facturées par les fournisseurs aux sociétés françaises ; que les stipulations contractuelles prévoyant que le versement de ces commissions ne peut intervenir qu'une fois la commande payée par le client ne constituent qu'une modalité de leur paiement et n'ont aucune incidence sur la date d'achèvement de la prestation ; que si la société requérante soutient qu'elle était contractuellement garante de l'exécution de l'ensemble des opérations au titre d'une clause dite « ducroire », les trois contrats produits, d'une durée d'un an, ont été signés en 1989 pour l'un et 1990 pour l'autre, aucune date de signature n'étant mentionnée pour le dernier ; que, dans ces conditions, la société PetA DIFFUSION n'établit pas que les prestations fournies durant les années en litige se seraient achevées postérieurement à la livraison des biens ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les commissions correspondantes dans les résultats de l'exercice au cours duquel est intervenue la livraison de ces produits ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont estimé que la réintégration de la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) résultait d'erreurs comptables à la suite de l'appréhension, par le gérant de la société, d'une indemnité de rupture de contrat ; qu'en se bornant à reproduire son argumentation développée devant le tribunal administratif, selon laquelle l'indemnité a été comptabilisée en produits exceptionnels et ne pourrait être imposée deux fois, la société PetA DIFFUSION ne critique pas utilement le motif par lequel le tribunal administratif a écarté son moyen comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PetA DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société PetA DIFFUSION est rejetée. 2 N° 02BX02217
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.