CETATEXT000007513163 J4XLX1991X11X0000000357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/31/CETATEXT000007513163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 novembre 1991, 90NT00357, publié au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00357 Annulation rejet incompétence 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Verot M. Marchand M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, présentée pour M. Claude X... demeurant ..., par la SCP Lehuède-Peignard-Laudrain, avocat au barreau de Vannes ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre des titres de perception émis par le centre hospitalier de Tours ; 2°) l'annulation des titres de perception litigieux ; Vu l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. Marchand, président rapporteur, - les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de M. X... : Considérant que la demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif d'Orléans tendait à contester divers titres de perception émis par le centre hospitalier et universitaire de Tours et correspondant à des dépenses téléphoniques imputées à son fils à l'occasion d'hospitalisations successives ; Considérant que les dépenses téléphoniques exposées par un patient à l'occasion de son séjour dans un hôpital public ne sont pas directement liées aux frais d'hospitalisation dont elles ne constituent pas l'accessoire nécessaire ; que, par suite, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des contestations relatives à ces dépenses ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Claude X... ; Sur les frais irrépétibles de procédure : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer au centre hospitalier et universitaire de Tours la somme de 2.500 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 octobre 1989 et annulé.Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 - Les conclusions du Centre Hospitalier et Universitaire de Tours sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours. 17-03-02-01-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES -Compétence de la juridiction judiciaire - Contestation de dépenses annexes à des frais d'hospitalisation dans un hôpital public - Dépenses de téléphone
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.