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90NT00357

CETATEXT000007513163 J4XLX1991X11X0000000357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/31/CETATEXT000007513163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 novembre 1991, 90NT00357, publié au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00357 Annulation rejet incompétence 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Verot M. Marchand M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, présentée pour M. Claude X... demeurant ..., par la SCP Lehuède-Peignard-Laudrain, avocat au barreau de Vannes ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre des titres de perception émis par le centre hospitalier de Tours ; 2°) l'annulation des titres de perception litigieux ; Vu l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. Marchand, président rapporteur, - les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de M. X... : Considérant que la demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif d'Orléans tendait à contester divers titres de perception émis par le centre hospitalier et universitaire de Tours et correspondant à des dépenses téléphoniques imputées à son fils à l'occasion d'hospitalisations successives ; Considérant que les dépenses téléphoniques exposées par un patient à l'occasion de son séjour dans un hôpital public ne sont pas directement liées aux frais d'hospitalisation dont elles ne constituent pas l'accessoire nécessaire ; que, par suite, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des contestations relatives à ces dépenses ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Claude X... ; Sur les frais irrépétibles de procédure : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer au centre hospitalier et universitaire de Tours la somme de 2.500 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 octobre 1989 et annulé.Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 - Les conclusions du Centre Hospitalier et Universitaire de Tours sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours. 17-03-02-01-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES -Compétence de la juridiction judiciaire - Contestation de dépenses annexes à des frais d'hospitalisation dans un hôpital public - Dépenses de téléphone

(1). 61-06-02,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT -Recouvrement des dépenses annexes à des frais d'hospitalisation - Frais de communications téléphoniques - Compétence contentieuse - Compétence des juridictions judiciaires
(1). 17-03-02-01-02, 61-06-02 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations relatives à des dépenses téléphoniques imputées à une personne hospitalisée dans un hôpital public dès lors que ces dépenses ne sont pas directement liées aux frais d'hospitalisation dont elles ne constituent pas l'accessoire nécessaire. 1. Comp. CE, 1984-03-30, Baras, p. 141<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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