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90NT00126

CETATEXT000007513178 J4XLX1990X07X0000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/31/CETATEXT000007513178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juillet 1990, 90NT00126, inédit au recueil Lebon 1990-07-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00126 Plein contentieux fiscal C SALUDEN CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 mars 1990, présentée par M. Jacques X..., gérant de société, demeurant ..., 76130, MONT-SAINT-AIGNAN ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1989 du Tribunal administratif de ROUEN en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983, 2°) prononce la décharge de la partie de ces impositions restant à sa charge et des pénalités dont elles ont été assorties, 3°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les mentions du dossier établissant que la procédure a été notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 7 décembre 1989 ne contient l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; qu 'elle n'est accompagnée d'aucune pièce autre que le jugement attaqué ; que, si elle se réfère aux moyens qui seront exposés dans d'autres instances que doit engager la société dont l'intéressé est le gérant et le principal porteur de parts et qui seraient connexes à la présente affaire, cette société n'a, en tout état de cause, introduit aucune instance devant la cour dans le délai imparti à M. X... pour former un recours contentieux ; que, dans ces conditions, la requête de celui-ci, non motivée, n'est pas recevable ;Article 1 - La requête n° 90NT00126 de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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