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89NT01371

CETATEXT000007513180 J4XLX1989X11X0000001371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/31/CETATEXT000007513180.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 novembre 1989, 89NT01371, inédit au recueil Lebon 1989-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01371 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 25 août 1989, puis, au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 29 août 1989, sous le n° 89NT01371, présentée par M. Jean GORREC demeurant "Kersaudy"

(29250)Saint-Pol-de-Léon et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Pol-de-Léon, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. GORREC, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'article 1er du décret n° 88-707 du 9 mai 1988, relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, a rendu applicable aux appels formés devant lesdites cours : "la requête ... concernant toute affaire ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que si, dans la requête à laquelle est jointe une copie du jugement attaqué, M. GORREC ne peut être regardé que comme contestant ce jugement en tant qu'il rejette sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre des années 1984 et 1985 pour son immeuble sis à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), il n'expose pas pour autant, en se bornant à déclarer "qu'il existe des anomalies" concernant cet immeuble, les moyens qu'il entend faire valoir à l'appui de ses conclusions ; que le requérant n'a pas réparé cette omission dans le délai d'appel, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée à cette fin, par le greffier-en-chef de la Cour ; qu'il suit de là que la requête de M. GORREC n'est pas recevable et doit être rejetée pour ce motif ; que ce moyen, qui est d'ordre public, doit être soulevé d'office par la Cour ;Article 1er - La requête présentée par M. Jean GORREC est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. GORREC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77 Décret 88-707 1988-05-09 art. 1

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