CETATEXT000007513186 J4XLX1989X12X0000000259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/31/CETATEXT000007513186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 décembre 1989, 89NT00259, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00259 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Capion M. Dupuy M. Cadenat Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme Jean-Baptiste SOUFFLET contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 janvier 1988 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988, sous le n° 96355 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00259, présentés pour M. et Mme Y... Baptiste SOUFFLET, demeurant "L'Oisillière" à Saint-Thurial (Ille-et-Vilaine) par la société civile professionnelle "Philippe C... - Claire C... - Hélène X...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour : 1°) réforme le jugement du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat (Ministre de l'urbanisme, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports) à leur verser une indemnité de 10 000 F, tous intérêts compris, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'élargissement de la RN. 24 et de sa transformation en voie rapide, 2°) condamne l'Etat (Ministre de l'Equipement et du Logement) à leur verser la somme de 200 000 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, 3°) ordonne une expertise en tant que de besoin, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à la S.C.P. "Philippe C... - Claire C... - Hélène X...", avocat de M. et Mme Jean-Baptiste A..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 21 janvier 1988, le tribunal administratif de Rennes a accordé aux époux A... une indemnité de 10 000 F, tous intérêts compris, en réparation des troubles de jouissance allégués par ces derniers du fait des travaux d'élargissement de la RN. 24 RENNES-LORIENT, portée à deux fois deux voies au niveau de leur propriété sise à SAINT-THURIAL (ILLE-ET-VILAINE) ; que, toutefois, il a refusé d'indemniser les préjudices invoqués par les intéressés au titre de la dépréciation de leur propriété et de la baisse d'activité de leur entreprise de maçonnerie implantée au même endroit ; que les époux A... interjettent appel de ce jugement en demandant que ces trois chefs de préjudice leur soient réparés par l'allocation d'une indemnité globale de 200 000 F ; Considérant, d'une part, que si, dans le cadre de la procédure de fixation des indemnités d'expropriation destinées à réparer leur préjudice se rattachant à la cession des terrains nécessaires au projet routier précité, les époux A... ont obtenu de l'Etat (Ministre des Transports) le versement d'une somme de 160 000 F les indemnisant, à concurrence de 90 000 F, de la dépréciation causée à leur propriété du fait de la réduction de sa surface, cette circonstance ne saurait faire obstacle aux droits des requérants de demander au juge administratif la réparation du préjudice distinct résultant, pour eux, des nuisances dues à la proximité et à l'usage de cet ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la RN. 24, dans sa portion élargie à quatre voies, n'est séparée du point le plus proche de la maison d'habitation des époux A... que par une distance de quinze mètres ; que, dans ces conditions, les troubles divers et, notamment, l'intensité et la fréquence des bruits causés par l'utilisation de cet ouvrage excèdent les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires de fonds voisins d'une voie à caractéristiques autoroutières ; qu'ainsi, ces derniers sont fondés à se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial à raison, non seulement, des troubles de jouissance résultant de la proximité de la voie, mais également, de la perte de valeur subie de ce fait par leur propriété ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant, globalement, à la somme de 50 000 F ; Considérant, d'autre part, que si l'entreprise de maçonnerie des époux SOUFFLET a perdu son accès direct à la RN. 24 du fait des travaux d'élargissement incriminés, il résulte de l'instruction et, notamment, des plans joints au dossier, que cette liaison a été rétablie par une voie de desserte d'une longueur de 85 mètres spécialement aménagée par les services de l'Equipement ; qu'ainsi, la gêne que ces derniers prétendent subir de ce fait, à la supposer établie, n'excède pas les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voie publique ; qu'il suit de là, sans même qu'il y ait lieu à une mesure d'instruction, que les époux A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à obtenir réparation pour ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité allouée à M. et Mme A... doit être portée de 10 000 F à 50 000 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que M. et Mme A... ont droit, ainsi qu'ils le demandent, aux intérêts légaux de la somme précitée de 50 000 F à compter de la date du 2 août 1984 à laquelle leur requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que les époux A... ont demandé le 23 mars 1988 que les intérêts qui leur sont dus soient capitalisés ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er - La somme que l'Etat (Ministre de l'Equipement et du Logement) a été condamné par le jugement attaqué, à verser à M. et Mme Jean-Baptiste B... est portée de 10 000 F à 50 000 F.Article 2 - La somme de 50 000 F prévue à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 2 août 1984. Les intérêts échus le 23 mars 1988 seront, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., au ministre de l'Equipement et du Logement et au préfet d'Ille-et-Vilaine pour information. 60-04-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE -Existence - Travaux publics - Troubles de voisinage - Route à quatre voies - Perte de valeur vénale de la propriété. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE -Routes et autoroutes - Route portée à quatre voies à proximité d'une habitation - Indemnisation des nuisances liées à l'existence de l'ouvrage - a) Préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'expropriation perçue - b) Préjudice anormal et spécial. 60-04-01-05-01 La bordure de la RN 24, dans sa portion élargie à quatre voies, n'étant séparée du point le plus proche de la maison d'habitation des requérants que par une distance de quinze mètres, il en résulte pour eux des troubles divers dus, notamment, à l'intensité et la fréquence des bruits causés par l'utilisation de l'ouvrage quand bien même se limiteraient-ils aux conséquences découlant des éléments techniques fournis par l'administration. De tels inconvénients excèdent ceux que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires de fonds voisins d'une voie à caractéristiques autoroutières. Requérants fondés à se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial à raison non seulement des troubles de jouissance résultant de la proximité de la voie, mais également de la perte de valeur subie de ce fait par leur propriété. 67-03-03-01 Action indemnitaire pour troubles de jouissance et dépréciation de propriété du fait des travaux d'élargissement de la RN 24, portée à deux fois deux voies au niveau de la propriété des requérants. Si, dans le cadre de la procédure de fixation des indemnités d'expropriation destinées à réparer le préjudice se rattachant à la cession des terrains nécessaires au projet routier, les requérants ont obtenu de l'Etat le versement d'une somme de 160.000 F les indemnisant, à concurrence de 90.000 F, de la dépréciation de leur propriété du fait de la réduction de sa surface entraînée par l'emprise du projet, cette circonstance ne saurait faire obstacle au droit des requérants de demander au juge administratif la réparation du préjudice distinct résultant, pour eux, des nuisances dues à la proximité et à l'usage de cet ouvrage public. La bordure de la RN 24, dans sa portion élargie à quatre voies, n'étant séparée du point le plus proche de la maison d'habitation des requérants que par une distance de quinze mètres, il en résulte pour eux des troubles divers dus, notamment, à l'intensité et la fréquence des bruits causés par l'utilisation de l'ouvrage quand bien même se limiteraient-ils aux conséquences découlant des éléments techniques fournis par l'administration. De tels inconvénients excèdent ceux que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires de fonds voisins d'une voie à caractéristiques autoroutières. Requérants fondés à se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial à raison non seulement des troubles de jouissance résultant de la proximité de la voie, mais également de la perte de valeur subie de ce fait par leur propriété. Réformation du jugement du tribunal administratif qui ne pouvait, sur ce fait, apprécier le droit à réparation des requérants par référence à l'indemnisation reçue par eux dans le cadre de la procédure d'expropriation. Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.