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89NT00295

CETATEXT000007513188 J4XLX1989X12X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/31/CETATEXT000007513188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1989, 89NT00295, inédit au recueil Lebon 1989-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00295 C DUPUY CADENAT Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Arnaud HEBERT contre le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 1er décembre 1987, et enregistrée au secrétariat de la section du Conseil d'Etat le 16 février 1988, sous le n° 95295 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, sous le n° 89NTOO295, présentés pour M. Arnaud X..., demeurant ... (922OO) NEUILLY-SUR-SEINE, par la société civile professionnelle "GUIGNET-BACHELLIER-DE LA VARDE", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 1er décembre 1987, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal pour l'aménagement des cours d'eau du bassin de la Roumer (Indre et Loire) soit condamné à lui verser une indemnité de 25O.OOO F en réparation des dommages causés au pont lui appartenant sur la rivière "La Roumer" par les travaux de curage et d'aménagement que ce syndicat a réalisé sur ce cours d'eau en 1976-1977 ; 2°) condamne le syndicat intercommunal pour l'aménagement des cours d'eau du bassin de la Roumer à lui verser ladite somme de 25O.OOO F, majorée des intérêts de droit à compter du 25 mai 1977, à hauteur de 8.3OO F, du 12 août 1981 à concurrence de 37.5OO F et du 15 octobre 1984 pour le surplus, ainsi que des intérêts capitalisés à compter du 16 février 1988 ; 3°) condamne le syndicat sus-dénommé au paiement des frais d'expertise s'élevant à la somme de 1.6OO F, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. HEBERT est propriétaire d'un pont sur la rivière non domaniale dénommée "La Roumer", lequel permet de relier sa propriété sise au lieudit "Le Moulin de Varanne" à LANGEAIS (Indre et Loire) au chemin rural n° 59 ; qu'au cours de l'hiver 1976-1977, ce cours d'eau a été l'objet de travaux de curage réalisés par le syndicat intercommunal d'aménagement des cours d'eau du bassin de "La Roumer" ; que pour demander la condamnation de cet établissement public intercommunal à lui réparer les dégradations qu'il a constatées sur ce pont en avril 1977 et qui se sont ensuite sensiblement aggravées, M. HEBERT soutient que cet ouvrage a été endommagé par des troncs d'arbres et autres matériaux laissés sur les berges à la suite des travaux de curage de la rivière et qui, au cours d'une crue, ont été entraînés puis projetés contre le support central de cet édifice sous l'effet du débit accru de ce cours d'eau résultant desdits travaux ; Considérant que si les travaux de curage de la rivière "La Roumer" entrepris par le syndicat intercommunal ont pu avoir pour effet un accroissement du débit de ce cours d'eau, il n'est pas établi que les dégradations constatées en avril 1977 sur le pont dont M. HEBERT est propriétaire soient consécutives à des chocs occasionnés par des matériaux divers abandonnés sur les berges de la rivière au moment des travaux et transportés lors de crues ; que, par ailleurs, si l'état de l'ouvrage s'est encore aggravé par la suite, entraînant son effondrement, cette situation résulte, à l'évidence, de la seule carence du propriétaire qui s'est abstenu de tous travaux sur ce pont dont les pièces du dossier révèle que, faute d'entretien, il était globalement en mauvais état, ses pierres se désagrégeant sous l'action conjuguée du gel et de l'humidité ; que si M. HEBERT cherche à se prévaloir d'une lettre du président du syndicat intercommunal en date du 22 juin 1981, dont il résulterait une reconnaissance de la responsabilité du syndicat, il ressort des éléments du dossier que les propositions de participation financière effectivement formulées pour la remise en état de l'ouvrage par le comité du syndicat ne sauraient, dans les circonstances où elles l'ont été, être regardées comme constituant la preuve d'une relation directe et certaine, même partielle, entre les travaux de curage et le dommage subi par le requérant ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de prescrire une mesure supplémentaire d'instruction, M. HEBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'ORLEANS a estimé que la responsabilité du syndicat intercommunal d'aménagement des cours d'eau du bassin de "La Roumer" ne peut être engagée du fait des travaux litigieux, rejeté sa demande en réparation dirigée contre ce syndicat et mis à sa charge les frais d'expertise ;Article 1 - La requête présentée par M. Arnaud HEBERT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. HEBERT, au syndicat intercommunal pour l'aménagement des cours d'eau du bassin de "La Roumer" et au préfet d'Indre et Loire, pour information. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE

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