CETATEXT000007513191 J4XLX1989X12X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/31/CETATEXT000007513191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 décembre 1989, 89NT00318, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00318 Plein contentieux fiscal C JEGO GAYET Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour la S.A.R.L. SACCHETTINI FINANCIERE IMMOBILIERE (SAFI), ayant son siège social Avenue Henri Becquerel au Croisic
(44), enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1988 sous le n° 98 621 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour la SOCIETE S.A.F.I. par la société civile professionnelle Le Bret et De Lanouvelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00318 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune du Croisic 2°) et à la décharge de l'imposition litigieuse Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que la société S.A.F.I., constituée le 24 octobre 1978, a acquis le 31 octobre de la même année la moitié du capital social de la société civile immobilière Le Méridien, laquelle avait opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que, les 27 novembre et 27 décembre 1978, elle a reçu de la société civile deux chèques d'un montant de 1 650 000 F et 110 000 F ; qu'en application des dispositions de l'article 111.a du code général des impôts, la fraction de la somme de 1 760 000 F qui n'a fait l'objet d'aucun remboursement a été regardée par l'administration comme constituant un revenu distribué et imposée par voie de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1978 en l'absence de déclaration de résultats pour la période du 24 octobre au 31 décembre 1978, nonobstant une mise en demeure ; que la société S.A.F.I. soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 216 du code général des impôts la somme ainsi mise à sa disposition ne devait pas être incluse dans le montant de son bénéfice imposable ; Considérant que, pour bénéficier des dispositions de l'article 216 du code général des impôts, les sociétés mères doivent, en application des dispositions de l'article 145.c du même code, avoir pris l'engagement de conserver pendant un délai de 2 ans les titres qu'elles détiennent ; qu'en vertu des dispositions de l'article 55 de l'annexe II du code général des impôts, ledit engagement doit faire l'objet d'une déclaration "adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 54 de l'annexe précitée que l'engagement n'est pas exigé lorsque la société détentrice des titres justifie les avoir conservés pendant deux ans ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société S.A.F.I. n'a pas adressé d'engagement au service d'assiette ; que si elle soutient avoir annexé l'engagement requis à un acte soumis à la formalité de l'enregistrement, elle n'établit pas avoir procédé à cet envoi ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme ayant souscrit valablement l'engagement dont elle se prévaut ; Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient avoir conservé pendant deux années les titres qu'elle avait acquis le 31 octobre 1978 et qu'elle est fondée, de ce fait, à se prévaloir des dispositions de l'article 216 du code général des impôts ; que s'il n'est pas contesté que la société a conservé les titres en cause au-delà du 31 octobre 1980, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du bénéfice imposable au titre de l'année 1978 dès lors qu'aux 27 novembre et 27 décembre 1978, dates auxquelles elle a perçu des sommes ayant le caractère de revenus distribués en vertu des dispositions de l'article 111.a du code général des impôts, la société S.A.F.I. ne pouvait justifier de la conservation des titres qu'elle détenait pendant une période de deux ans ; que, de même, la distribution de dividendes à laquelle la société civile immobilière Le Méridien aurait procédé à la clôture de l'exercice intervenue le 30 septembre 1979 ne saurait, contrairement à ce qu'il est implicitement soutenu, avoir pour effet de rendre rétroactivement inexistante la distribution, au sens des dispositions de l'article 111.a du code général des impôts, opérée les 27 novembre et 27 décembre 1978 et de dispenser la société S.A.F.I. de justifier de la conservation des titres pendant 2 ans avant toute exonération de bénéfice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.A.F.I. n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1978 ;Article 1 - La requête de la société SACCHETTINI FINANCIERE IMMOBILIERE (S.A.F.I.) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société S.A.F.I. et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 216, 145 par. c, 111 par. a CGIAN2 4, 55