CETATEXT000007513193 J4XLX1989X12X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/31/CETATEXT000007513193.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 décembre 1989, 89NT00319, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00319 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Daniel ADAM et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1988 sous le n° 98 541 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 1988 présentés pour M. Daniel ADAM, demeurant à "La Rainerie" Champteusse-sur-Baconne Le Lion d'Angers
(49)par la S.C.P. MASSE-DESSEN - GEORGES, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00319 et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 27 janvier 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 2°) et à la décharge de l'imposition litigieuse Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - les observations de Me X..., substituant la S.C.P Masse-Dessen - Georges, avocat de M. ADAM, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 13.1 du code général des impôts : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156 du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant que M. ADAM demande, sur le fondement de ces dispositions, la déduction de son revenu imposable de l'année 1984 d'une somme de 123 408 F qu'il a versée à un organisme bancaire à la suite d'une décision du Tribunal de commerce d'ANGERS, le condamnant au paiement d'une somme de 211 248,78 F en exécution d'un engagement de caution donné le 2 janvier 1979 au profit de la S.A CHUIT dont il était le président directeur général et qui a été mise en liquidation de biens en 1980 ; Considérant qu'il est constant que, lorsqu'il a repris la direction de la S.A CHUIT, M. ADAM a renoncé à être rémunéré pour l'exercice de ses fonctions afin d'aider la société à surmonter ses difficultés ; que l'attestation du syndic du règlement judiciaire de la S.A CHUIT selon laquelle M. ADAM aurait été autorisé de novembre 1979, date du règlement judiciaire, à mai 1980, date de la cessation de l'exploitation, à prélever une somme mensuelle de 5 000 F, ne suffit pas à établir que le requérant aurait effectivement perçu pendant cette période, au demeurant postérieure à l'engagement de caution, une rémunération en sus du remboursement de ses frais de déplacement et de représentation ; que, dans ces conditions, les fonctions qu'il exerçait ne constituant pas, par nature, un emploi donnant lieu à une rémunération salariale, M. ADAM n'est pas fondé à demander la déduction des sommes litigieuses dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 83 précité ; que si M. ADAM soutient que lesdites sommes doivent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition d'un revenu au sens des dispositions précitées de l'article 13.1 en faisant valoir que les décisions d'abandonner ses rémunérations et de souscrire un engagement de caution visaient à favoriser le redressement économique de l'entreprise, objectif dont la réalisation était susceptible de lui assurer des rémunérations en rapport avec les charges résultant de l'engagement de caution, il ne donne, en ce qui concerne les conditions d'exercice de ses fonctions de direction à temps partiel dans la S.A CHUIT, aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ADAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. ADAM est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. ADAM et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget. 19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU 19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS CGI 13 par. 1, 1546, 83