CETATEXT000007513226 J3XLX2006X05X000000500844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/32/CETATEXT000007513226.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 11 mai 2006, 05BX00844, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 05BX00844 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux des pensions C Mme ERSTEIN GONDARD M. Jean-Louis LABORDE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour Mme Seynabou X, élisant domicile ..., par Me Gondard ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0102871 du 16 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les arrérages de la pension de M. Amadou X depuis le 2 janvier 1975 jusqu'à la date de son décès ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdits arrérages, ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant au paiement du rappel des arrérages de la pension de M. Amadou X : Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions ; que la contestation du montant de la pension constitue un litige en matière de pension ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement du rappel des arrérages de la pension de M. Amadou X ne sont pas recevables devant le juge d'appel, quel que soit le montant des sommes dont la requérante estime avoir été indûment privée ; qu'il convient, en conséquence, et alors que la lettre de notification du jugement ne porte mention que d'un recours en cassation, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts : Considérant que Mme X ne justifie d'aucun préjudice causé par la résistance abusive à satisfaire sa demande de pension de réversion, distinct de celui résultant de l'absence de perception des arrérages de pension de réversion ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 05BX00844
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.