CETATEXT000007513230 J3XLX2006X05X000000501891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/32/CETATEXT000007513230.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 05BX01891, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 05BX01891 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. CHOISSELET CABINET RICHER M. Jean-Louis REY M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX demande à la Cour : 1) de réformer l'ordonnance de taxation du président de la Cour en date du 25 août 2005 en tant qu'elle a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de la Cour le 2 juillet 2002 ; 2) de mettre les frais à la charge de la commune de Castres ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006, - le rapport de M. Rey ; - les observations de Mme Alexia d'X... représentant la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX conteste l'ordonnance de taxation du président de la Cour du 25 août 2005 en tant qu'elle met à sa charge les frais de l'expertise ordonnée à sa demande le 2 juillet 2002 par le juge des référés de la Cour ; qu'elle demande que lesdits frais soient mis à la charge de la commune de Castres et, à titre subsidiaire, qu'ils soient partagés entre les parties ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du Tribunal ou de la Cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.