CETATEXT000007513232 J3XLX2006X05X000000502013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/32/CETATEXT000007513232.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 2 mai 2006, 05BX02013, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 05BX02013 Rejet - irrecevabilité 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU DAHAN Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour Mme Andrée X, domiciliée ..., par Me Dahan ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Léognan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a classé une parcelle lui appartenant en zone naturelle et forestière ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Léognan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me de Tassigny, avocat de Mme X ; - les observations de Me Guilhaume, représentant la commune de Léognan ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : … En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol… La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours » ; Considérant que la requête d'appel de Mme X a été enregistrée le 29 septembre 2005 et que, malgré l'invitation qui a été faite par le greffe de la cour, le 2 novembre 2005, elle n'a produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de la notification de sa requête à la commune de Léognan dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle justification, la requête de Mme X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juillet 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 5 décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Léognan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est irrecevable et doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la commune de Léognan n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune la somme de 1 500 euros qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Léognan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05BX02013
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.