← France

03BX00745

CETATEXT000007513244 J3XLX2006X06X000000300745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/32/CETATEXT000007513244.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 13 juin 2006, 03BX00745, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00745 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. MADEC COURANT M. Jean-Christophe MARGELIDON Mme JAYAT Vu enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2003, la requête présentée par Me Courant, pour M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 16 octobre 1998 par laquelle le ministre de la défense l'a affecté à Cayenne à compter du 6 février 1999, d'autre part, de la décision en date du 18 novembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rapporté sa décision du 21 novembre 1996 portant agrément d'une demande d'affectation outre-mer ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice professionnel ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n°98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 : - le rapport de M. Margelidon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation de l'acte du 16 octobre 1998 : Considérant que, par un jugement en date du 4 mars 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à ce que le tribunal annule la décision du 9 février 1999, par laquelle le ministre de la défense l'a muté à la direction générale de la gendarmerie d'Ile-de-France ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'acte du 16 octobre 1998 relatif à son affectation en Guyane, lequel doit être considéré comme ayant été retiré par son affectation en Ile-de-France, sont devenues sans objet ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que le requérant a, le 10 septembre 1996, fait acte de volontariat pour une affectation outre-mer en qualité de transmetteur ou de dépanneur radio ; qu'à ce titre, il a exprimé des desiderata d'affectation dans l'ordre suivant : la Réunion, Saint-Pierre et Miquelon, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ; que cette demande a fait l'objet d'un agrément ; qu'à la suite du refus du requérant d'être muté à Cayenne, le ministre a abrogé, le 18 novembre 1998, ledit agrément ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie : « Les mutations des officiers et des sous-officiers de gendarmerie sont prononcées en fonction des besoins du service et après examen des desiderata des intéressés » ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : « Une mutation est prononcée : (…) A partir de trois ans de présence pour les officiers et les majors et de cinq ans de présence pour les sous-officiers, soit sur demande agréée, soit dans l'intérêt du service » ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'absence d'agrément d'une demande est de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé puisse obtenir une mutation sur demande ; que, par suite, la mesure par laquelle le ministre de la défense, le 18 novembre 1998, a décidé du retrait de l'agrément d'une demande d'affectation outre-mer doit être regardée comme une mesure faisant grief susceptible d'être contestée pour excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur la demande présentée sur ce point par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant que le requérant soutient, sans être contredit, qu'aucun motif tiré de l'intérêt du service n'imposait qu'il fût muté en Guyane ; qu'il ressort de l'examen de la demande d'affectation outre-mer présentée par le requérant, qu'au titre de ses desiderata il n'a pas fait mention de la Guyane ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme ayant refusé de rejoindre cette affectation sans « motif valable » comme l'affirme la décision litigieuse ou comme ayant renoncé à ses voeux d'affectation ; que, par suite, la décision attaquée repose sur un motif erroné et doit, dès lors, être annulée ; Considérant que, si le requérant soutient que la décision litigieuse lui a causé un préjudice en termes de déroulement de carrière et, notamment, au regard de la possibilité de poursuivre cette dernière outre-mer, il n'établit pas, d'une part, que la décision litigieuse fasse définitivement obstacle à toute affectation outre-mer, d'autre part, qu'elle aurait pesé négativement sur le déroulement de sa carrière ; qu'enfin, si le requérant allègue d'un préjudice moral consécutif à la décision litigieuse, il ne l'établit pas ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 300 euros à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'acte du 16 octobre 1998. Article 2 : La décision du 18 novembre 1998 du ministre de la défense est annulée. Article 3 : Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il a statué sur la décision du 18 novembre 1998 et réformé, pour le surplus, en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à M. X en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 3 N° 03BX00745

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.