CETATEXT000007513258 J3XLX2006X06X000000300836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/32/CETATEXT000007513258.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 8 juin 2006, 03BX00836, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00836 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN BATOL M. Patrice LERNER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-310, 99-311 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Lerner, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 9 août 1988, M. X a apporté l'office d'huissier de justice qu'il exploitait à Guéret à la société civile professionnelle BERTAL-Aladenise dont il est devenu associé ; que le montant des créances acquises par le requérant, à la date de la cessation de l'exercice individuel de sa profession, a été évalué par le service, en l'absence du dépôt, dans le délai prescrit, de la déclaration exigée par l'article 202 du code général des impôts, à la somme de 2 417 000 F (368 469 euros) ; Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable de justifier du montant des honoraires déduits des recettes de la société BERTAL-Aladenise comme correspondant aux créances acquises lors de sa cessation d'activité en 1988 ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'une évaluation précise de ces créances était impossible eu égard au nombre des dossiers en cours et à invoquer, sans la démontrer, une erreur de calcul dans la détermination des rehaussements, n'apporte pas la preuve requise ; que celle-ci ne saurait résulter d'un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 16 novembre 2000 qui tranche un litige étranger à l'objet du redressement ; qu'enfin, le rappel concernant les recettes réalisées par la société, le moyen tiré de ce que le redressement aurait dû être rattaché à l'année 1988 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03BX00836
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.