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06BX01094

CETATEXT000007513294 J3XLX2006X07X000000601094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/32/CETATEXT000007513294.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, du 12 juillet 2006, 06BX01094, inédit au recueil Lebon 2006-07-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 06BX01094 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RIVIERE M. Aymard DE MALAFOSSE M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2006, présentée par le PREFET DU TARN, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 6 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et désignant le pays de renvoi et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu : - les observations de Me Chambaret, substituant Me Rivière, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 27 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire et qu'il était ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 13 mai 2001 une ressortissante algérienne qui vit en France depuis de nombreuses années, qui dispose d'une carte de résident, et qui a deux enfants d'un premier mariage qui sont nés en France où ils ont toujours vécu ; que M. X et son épouse ont eu deux enfants nés le 30 octobre 2001 et le 9 juillet 2004 en France, où ils ont toujours vécu ; que M. X vit en France depuis le mois d'avril 2002 ; qu'il s'occupe activement non seulement de ses deux enfants mais aussi de ceux de son épouse ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU TARN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 6 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : La requête du PREFET DU TARN est rejetée. 2 No 06BX01094

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