CETATEXT000007513307 J3XLX2006X05X000000300180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/33/CETATEXT000007513307.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 16 mai 2006, 03BX00180, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00180 Désistement 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA THEVENIN M. Michel DRONNEAU M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2003, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Thévenin, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Blanquefort du 12 novembre 2001 adoptant le principe d'une convention-cadre pour définir les règles présidant à l'allocation d'une subvention à l'agence d'urbanisme Bordeaux-Métropole Aquitaine (A'URBA), ainsi qu'une délibération du même jour approuvant un avenant à ladite convention-cadre fixant le montant de la subvention allouée à cette agence pour l'année 2001 ; 2°) d'annuler lesdites délibérations du 12 novembre 2001 ; 3°) de condamner la commune de Blanquefort à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin2001, pris pour application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Dronneau ; - les observations de Me Thévenin, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par mémoire enregistré le 29 mars 2006, M. X a déclaré se désister de l'appel formé contre le jugement du 17 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux délibérations du conseil municipal de la commune de Blanquefort en date du 12 novembre 2001 ; que le désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à la commune de Blanquefort, d'une part, et à l'A'URBA, d'autre part, chacune une somme de 750 € ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X. Article 2 : M. X versera à la commune de Blanquefort et à l'A'URBA chacune une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03BX00180
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.