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03BX00741

CETATEXT000007513334 J3XLX2006X06X000000300741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/33/CETATEXT000007513334.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 22 juin 2006, 03BX00741, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00741 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. LABORDE DE MAROLLES Mme Françoise LEYMONERIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par Me de Marolles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012014 du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement n° 97635 du 16 décembre 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que les redressements auxquels l'administration avait procédé au nom de M. X en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1991, 1992 et 1993, n'avaient pas été suffisamment motivés ; qu'il a prononcé, pour ce motif, la décharge des droits correspondants ; Considérant que la demande adressée par M. X, le 3 novembre 2000, à l'administration fiscale ne peut être regardée que comme une demande d'exécution du jugement précité du 16 décembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a procédé au dégrèvement des rappels d'impôt sur le revenu consécutifs à la décharge ainsi prononcée ; qu'un avis récapitulatif des dégrèvements a été adressé le 26 octobre 2000 au requérant ; que les dégrèvements accordés n'ont pas eu pour effet de ramener l'impôt des années concernées à une somme supérieure à celle correspondant aux revenus précédemment imposés après déduction des revenus de capitaux mobiliers dont s'agit ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration a procédé à l'exécution complète du jugement susvisé du 16 décembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03BX00741

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