CETATEXT000007513526 J3XLX2006X10X000000300643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/35/CETATEXT000007513526.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 03BX00643, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00643 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ CELENICE M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2003 sous le n° 03BX00643 présentée pour Mme Emilie X demeurant ... par Maître Claude Celenice, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Schoelcher à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 200 000 F et sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de Schoelcher de lui remettre une attestation d'employeur et de lui servir les indemnités pour perte d'emploi ; 2°) de condamner la commune de Schoelcher à lui verser ladite indemnité soit 30 489,80 euros et d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au maire de lui remettre l'attestation servant à l'inscription comme demandeur d'emploi et lui servir les indemnités pour perte d'emploi dont elle a été privée ; 3°) de condamner la commune de Schoelcher à lui verser la somme de 1 524 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006, - le rapport de M. Etienvre ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 17 mars 1998, le maire de la commune de Schoelcher a procédé au licenciement pour inaptitude physique de Mme Emilie X, agent contractuel d'entretien, à compter du 1er avril 1998 ; que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France d'enjoindre au maire de lui remettre une attestation d'employeur et de lui servir les indemnités pour perte d'emploi ainsi que de condamner la commune de Schoelcher à lui payer une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la non délivrance de l'attestation d'employeur ; que, par jugement du 5 décembre 2002, le tribunal a rejeté la demande de Mme X ; que celle-ci interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Mme X ne donne aucune précision sur la nature du préjudice dont elle demande à être indemnisée et ne permet, dès lors, pas à la Cour de se prononcer sur le caractère indemnisable de celui-ci ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que si Mme X demande directement qu'il soit enjoint à la commune de Schoelcher de lui délivrer une attestation d'employeur et de lui verser le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail, de telles conclusions, présentées, à titre principal et sans lien avec les conclusions indemnitaires susmentionnées, n'entrent dans aucun des cas prévus par la loi où le juge administratif peut adresser des injonctions à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Schoelcher, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 03BX00643
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.