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89NT00225

CETATEXT000007513531 J4XLX1989X12X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/35/CETATEXT000007513531.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 décembre 1989, 89NT00225, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00225 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SARL CHATELIER FRERES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1986 sous le n° 82 670 ; Vu la requête susmentionnée présentée par Me X..., avocat, pour la SARL CHATELIER FRERES dont le siège est à SAUTRON

(44)Le Passage, représentée par son gérant, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00225 et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 3 juillet 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1977 à 1979 2°) et à la décharge des impositions contestées Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL CHATELIER FRERES, le jugement attaqué qui statue expressément sur la demande d'expertise qu'elle avait présentée est suffisamment motivé ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que les déclarations des résultats de chacun des exercices clos au cours de la période vérifiée ont été faites hors délai ; que, par suite, la SARL CHATELIER FRERES était en situation de taxation d'office ; qu'en conséquence, alors même que le vérificateur s'est référé à la procédure de rectification d'office, elle ne peut utilement invoquer ni les irrégularités dont serait entachée la vérification de sa comptabilité, ni la circonstance qu'une notification complémentaire de redressement en date du 2 octobre 1981 n'aurait pas comporté le visa d'un inspecteur principal ; que, de même, le moyen-tiré de ce que le vérificateur aurait méconnu les dispositions de l'article 1649 quinquies A2, reprises au deuxième alinéa de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, en ne motivant pas ses réponses aux observations présentées par le contribuable est inopérant à l'égard d'une procédure d'imposition qui ne relevait pas des règles de la procédure de redressement contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient à la SARL CHATELIER FRERES, régulièrement imposée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société qui exploite un magasin de vente de fleurs et de divers produits de l'horticulture ne comportait ni le détail des recettes journalières, ni le détail des stocks de fin d'exercice ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a considéré qu'elle était dépourvue de valeur probante ; Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer les recettes de la société, le vérificateur a appliqué aux achats revendus des exercices clos au cours des années 1977, 1978 et 1979 un coefficient moyen de marge brute de 1,94 déterminé à partir d'un relevé des prix pratiqués lors de son intervention en 1981 et de la répartition entre catégories de produits des achats revendus enregistrés dans les comptes de l'exercice clos en 1979 ; qu'à la suite de la réclamation de la société, les recettes ainsi reconstituées ont été corrigées pour tenir compte d'une marge brute inférieure à 1,94 pratiquée sur les ventes de certains produits de plantation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait eu une autre activité que celle qui a été reconstituée par le vérificateur ; Considérant que, lorsqu'il appartient au contribuable, comme en l'espèce, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition, il incombe cependant à l'administration de faire connaître au contribuable, au plus tard devant le juge de l'impôt, la méthode adoptée par elle et les calculs qu'elle a faits afin de permettre au réclamant de les discuter utilement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coefficient moyen de marge brute de 1,94 est le résultat de la pondération de trois coefficients déterminés pour trois catégories de produits, soit la catégorie "fleurs naturelles" affectée d'un coefficient de 2, la catégorie "fleurs artificielles et accessoires" affectée d'un coefficient de 2,15 et enfin la catégorie "produits à 7 %" affectée d'un coefficient de 1,30 ; que si l'administration a fait connaître au cours de la procédure devant le juge de l'impôt la liste des articles et les prix d'achat et de vente ayant servi au calcul du coefficient appliqué aux ventes de fleurs naturelles, la société est fondée à soutenir qu'à défaut de communication des éléments retenus pour la détermination des coefficients appliqués aux "fleurs artificielles et accessoires" et aux "produits à 7 %", elle n'a pas été en mesure de critiquer utilement, comme elle l'a fait pour le coefficient de 2, les deux autres coefficients entrant dans la composition du coefficient moyen de 1,94 ; qu'ainsi, il y a lieu d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction par les soins du ministre ;Article 1 - Avant dire droit sur les conclusions de la requête de la SARL CHATELIER FRERES tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1977 à 1979, il sera procédé, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, à un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration de faire connaître à la société requérante et au juge de l'impôt la liste des articles et les prix d'achat et de vente ayant servi au calcul du coefficient de 2,15 appliqué aux produits regroupés dans la catégorie "fleurs artificielles et accessoires" et au calcul du coefficient de 1,30 appliqué aux produits regroupés dans la catégorie "produits à 7 %".Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHATELIER FRERES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 1649 quinquies A par. 2 CGI Livre des procédures fiscales L57

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