CETATEXT000007513547 J3XLX2006X07X000000300564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/35/CETATEXT000007513547.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 6 juillet 2006, 03BX00564, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00564 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C ERSTEIN BUR M. Jean-Marc VIE M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES, venant aux droits de la Société régionale de financement des caisses d'épargne de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., par Me X... ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02/237 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa réclamation, soumise d'office, tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de sa quote-part du redressement consécutif à la vérification de la comptabilité du groupement d'intérêt économique TGV Bail II, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. … » ; Considérant que la notification de redressement adressée à la Société régionale de financement des caisses d'épargne d'Aquitaine, dont la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES a repris les droits et obligations, se borne à faire état du contrôle diligenté à l'encontre du groupement d'intérêt économique Sorefi TGV Bail II et à indiquer le montant du redressement correspondant ; qu'elle n'est pas, ainsi, suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'imposition est donc irrégulière ; qu'il convient, en conséquence, de prononcer la décharge des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2002 est annulé. Article 2 : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de sa quote-part du redressement consécutif à la vérification de la comptabilité du groupement d'intérêt économique TGV Bail II. Article 3 : L'Etat versera à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE POITOU-CHARENTES la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03BX00564
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.