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03BX00123

CETATEXT000007513577 J3XLX2006X05X000000300123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/35/CETATEXT000007513577.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 2 mai 2006, 03BX00123, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00123 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU DUFFOURG M. Michel DRONNEAU M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2003, présentée pour M. Rémy X, demeurant à ..., et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE D'ARROSA (GFA D'ARROSA), dont le siège est situé à l'Isle de Noé

(32300), par Me Alain Duffourg, avocat au barreau d'Auch ; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 16 février 2000, instituant une zone de protection du biotope dans la zone du « Vallon de Cros » sur les communes d'Arue et de Roquefort ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de M. Dronneau ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 8 novembre 2002, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X et du GFA D'ARROSA, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 16 février 2000 instaurant une zone de protection du biotope pour le « Vallon du Cros » sur le territoire des communes d'Arue et de Roquefort, aux motifs que cette décision émanait d'une autorité administrative compétente, qu'elle n'avait pas à être motivée en raison de son caractère réglementaire et qu'elle était justifiée au regard des caractéristiques du milieu, malgré les inconvénients qu'elle présentait pour les requérants ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M. X et le GFA D'ARROSA qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal administratif de Pau ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et le GFA D'ARROSA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 16 février 2000 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et au GFA D'ARROSA la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et du GFA D'ARROSA est rejetée. 2 N° 03BX00123

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