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89NT00363 89NT00364

CETATEXT000007513629 J4XLX1989X12X0000000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/36/CETATEXT000007513629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 décembre 1989, 89NT00363 89NT00364, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00363 89NT00364 Plein contentieux fiscal C JEGO GAYET Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989 sous les n° 89NTOO363 et 89NTOO364 présentées pour M. Francis X... demeurant 2O, rue Jean Moulin - 7624O LE MESNIL ESNARD, par Me Bidault, avocat au Barreau de Rouen ; M. Francis X... demande que la Cour : 1°) annule les jugements en date du 4 novembre 1988 par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de DEVILLE-LES-ROUEN, (Seine-Maritime) 2°) et prononce la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988, le décret n° 88-9O5 du 2 septembre 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - les observations de Me Francis BIDAULT, avocat de M. Francis X..., - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que les deux requêtes présentées par M. Francis X... ont trait au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur l'intervention du Crédit Foncier de France : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que si le Crédit Foncier de France justifie d'un intérêt à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans, cette circonstance ne lui confère aucun droit pour contester devant la juridiction administrative le bien-fondé d'impositions dont il n'est pas le débiteur légal ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant que, par une décision en date du 2O octobre 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Maritime a accordé à M. Francis X... décharge des impositions contestées ; qu'ainsi les requêtes susmentionnées sont devenues sans objet ; Sur la demande d'intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article R 2O8-1 du livre des procédures fiscales : "Les intérêts moratoires prévus par l'article L 2O8 sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt, objet du règlement. Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et le contribuable relatif auxdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus analysées ne sont pas recevables ;Article 1 - L'intervention du Crédit Foncier de France n'est pas admise.Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. Francis X... relatives aux impositions contestées.Article 3 - Le surplus des conclusions des requêtes de M. Francis X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au Crédit Foncier de France. 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE CGI Livre des procédures fiscales R208-1

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