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03BX00080

CETATEXT000007513804 J3XLX2006X05X000000300080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/38/CETATEXT000007513804.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03BX00080, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00080 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET PALMER Mme Anne-Catherine LE GARS M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Palmer ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001569 du 28 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2000 par laquelle le directeur de la résidence Hector d'Ossun l'a sanctionné par un abaissement de trois échelons ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la résidence Hector d'Ossun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006, - le rapport de Mme Le Gars ; - les observations de Me Céoara, avocat de la Résidence Hector d'Ossun ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, maître ouvrier, assumait depuis août 1996 la direction du service de la cuisine de la Résidence Hector d'Ossun, établissement public à caractère médico-social dont le siège est à Saint Lizier ; que par décision en date du 1er février 2000, le directeur de la résidence lui a infligé un abaissement de trois échelons ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette sanction ; Considérant que le rapport de saisine du conseil de discipline énumérait l'ensemble des faits reprochés à M. X ; qu'il était suffisamment détaillé et circonstancié ; que l'intéressé, qui a d'ailleurs lors d'un entretien préalable en date du 26 novembre 1999, eu connaissance de ces faits, a été ainsi en mesure de présenter sa défense ; Considérant que la décision de sanction rappelle les textes applicables ainsi que les griefs sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant qu'en tant que responsable du service de la cuisine de la résidence, M. X avait la responsabilité des achats et des stocks alimentaires ; que la présence de produits alimentaires périmés dans les stocks et la congélation des restes d'un agneau en infraction avec les règles d'hygiène, ont été reconnus par M. X ; que ces faits présentant un risque d'intoxication alimentaire pour les résidents de l'établissement étaient de nature à justifier à eux seuls une sanction disciplinaire ; qu'en infligeant un abaissement de trois échelons, le directeur de la Résidence Hector d'Ossun n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Résidence Hector d'Ossun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à la Résidence Hector d'Ossun la somme réclamée à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Résidence Hector d'Ossun tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 03BX00080

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