CETATEXT000007513878 J3XLX2006X06X000000400373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/38/CETATEXT000007513878.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 27 juin 2006, 04BX00373, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX00373 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT RIVIERE M. Jean-Michel BAYLE M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004, présenté par M. Atmane X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2001 par laquelle le directeur de l'école nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de l'institut national polytechnique de Toulouse l'a informé du rejet de sa candidature au diplôme de hautes études technologiques d'informatique ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de M. Bayle, premier conseiller, - les observations de Me Rivière pour M. X, - et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2001 par laquelle le directeur de l'école nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de l'institut national polytechnique de Toulouse l'a informé du rejet de sa candidature au diplôme de hautes études technologiques d'informatique ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 14 novembre 1975 du président de l'institut national polytechnique de Toulouse, peuvent être admis à s'inscrire à un diplôme de formation continue supérieure spécialisée de cet institut, devenu diplôme de hautes études technologiques, les candidats relevant de la formation continue et possédant, soit la maîtrise, soit des diplômes ou titres français ou étrangers acceptés comme équivalents par cet organisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu en Algérie, en 1981, le diplôme d'Etat de technicien supérieur délivré par l'institut national des hydrocarbures et de la chimie, dans la spécialité automatisation ; que M. X n'établit pas, toutefois, que ce diplôme sanctionnerait une formation correspondant à deux cycles d'études après le baccalauréat et pourrait être regardé comme équivalent à une maîtrise ; que, s'il justifie avoir suivi une formation complémentaire en mathématiques et en physique postérieurement à l'obtention dudit diplôme ainsi que de son admission, le 1er juillet 1992, à une formation d' « ingénieur d'application » organisée par l'institut susmentionné, M. X ne produit aucun justificatif du contenu de ces formations, de leur durée et des diplômes auxquels elles préparaient ; que l'expérience professionnelle dont M. X se prévaut ne lui confère pas, par elle-même, un titre équivalent à une maîtrise ; qu'ainsi, en refusant à l'intéressé l'admission à la formation en vue du diplôme de hautes études technologiques d'informatique, le directeur de l'école nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de l'institut national polytechnique de Toulouse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement faire valoir à l'encontre de la décision contestée que sa famille et lui-même auraient été ou seraient victimes de persécutions ; qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités administratives compétentes de lui délivrer divers documents ou de lui accorder diverses aides ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°04BX00373
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.