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03BX01406

CETATEXT000007513914 J3XLX2006X05X000000301406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/39/CETATEXT000007513914.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 16 mai 2006, 03BX01406, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01406 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. MADEC PAULIAT-DEFAYE M. Julien LE GARS Mme JAYAT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2003, présentée par la SCP Dauriac-Pauliat-Defaye-Boucherle, avocats, pour la COMMUNE D'AUBUSSON, représentée par son maire ; La COMMUNE D'AUBUSSON demande à la cour : - d'annuler le jugement du 28 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à Mme X les sommes de 7 000 euros au titre du préjudice résultant de sa chute le 1er septembre 1999 et de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse la somme de 3 541, 69 euros ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 760 euros ; - de condamner Mme X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Le Gars, - et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la chute dont Mme X a été victime le 1er septembre 1999 a été provoquée par la légère saillie d'une plaque d'égout par rapport au niveau de la rue Chateaufavier à Aubusson, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents photographiques produits au dossier, que cet obstacle ait excédé, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; qu'il ne constitue pas, dès lors, un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE D'AUBUSSON envers Mme X ; que, par suite, la COMMUNE D'AUBUSSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a retenu sa responsabilité ; qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions incidentes présentées par Mme X ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la COMMUNE D'AUBUSSON, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'AUBUSSON tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X et les conclusions de la CPAM de la Creuse devant le tribunal administratif de Limoges sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'AUBUSSON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions incidentes de Mme X ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03BX01406

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