CETATEXT000007513961 J3XLX2006X06X000000301486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/39/CETATEXT000007513961.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 13 juin 2006, 03BX01486, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01486 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) C M. ZAPATA JABOT Mme Sylvie AUBERT M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour Mlle Rose X, demeurant ..., par Me Jabot ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1995 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation à la Guadeloupe en octobre 1995 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 250 000 F avec intérêts au taux légal ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 1995 en tant qu'il porte refus d'attribution de l'indemnité d'éloignement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à compter de la date à laquelle la première fraction de l'indemnité aurait dû lui être versée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 : - le rapport de Mme Aubert ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mlle X reprend en appel les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur matérielle qu'elle avait invoqués en première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble de ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1995 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de sa mutation à la Guadeloupe, le 5 octobre 1995 ; Sur les conclusions à fin de paiement : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une indemnité d'éloignement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X, la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 03BX01486
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.