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03BX01634

CETATEXT000007513971 J3XLX2006X06X000000301634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/39/CETATEXT000007513971.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 22 juin 2006, 03BX01634, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX01634 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. LABORDE RICHON Mme Françoise LEYMONERIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Richon ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 02715 du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et un montant de 30 euros correspondant aux droits de timbre ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : … b) les salaires au sens du 1 de l'article 231 … ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes … » ; que selon l'article 310 HA de l'annexe II du même code : « Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : Le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises. Le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail » ; que, pour l'application de ces dispositions, les travailleurs à mi-temps doivent s'entendre comme correspondant aux salariés employés à temps partiel et le temps de travail de ceux-ci doit être pris en compte à concurrence de sa durée effective ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerçait une profession non commerciale, a employé, durant l'année 1999, trois salariés à temps plein et deux salariés à temps partiel ; que, pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle de l'année 2001, le requérant a déclaré une base d'imposition établie conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, alors que la durée hebdomadaire de travail des deux salariés à temps partiel était, certes, supérieure à la moitié de la durée légale du travail applicable aux employés mais inférieure à cette durée légale ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour l'application des dispositions de l'article 310 HA de l'annexe II du code général des impôts, ces salariés devaient être pris en compte à concurrence de la durée effective de leur temps de travail ; que, par suite, les deux salariés employés par M. X, dont il n'est pas contesté qu'ils effectuaient un travail permanent d'une durée inférieure à la durée légale du travail applicable aux autres employés, ne pouvaient être regardés comme des travailleurs à plein temps au sens de ces dispositions ; que c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'au titre de l'année 1999, l'emploi de ces deux salariés ne portait pas à cinq l'effectif des salariés employés et qu'il convenait de retenir, en vertu du 2° de l'article 1467 du même code, le dixième des recettes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03BX01634

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