← France

02BX02102

CETATEXT000007514008 J3XLX2006X06X000000202102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/40/CETATEXT000007514008.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02102, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02102 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. REY GARDACH M. Jean-Louis REY M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me Gardach, avocat ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Surgères en date du 11 décembre 2001 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé en zone non constructible une partie de ses parcelles ; 2) d'annuler ladite délibération dans cette mesure ; 3) de condamner la commune de Surgères à lui payer une somme de 1 550 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006, - le rapport de M. Rey ; - les observations de Me Grelard pour Me Gardach, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Surgères en date du 11 décembre 2001 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé une partie de ses parcelles en zone NC, les premiers juges ont estimé que le déplacement des limites de cette zone répondait à un parti d'aménagement visant à limiter les effets des inondations et n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et que les circonstances que la parcelle cadastrée n° 34 était classée en zone constructible lorsqu'il en a fait l'acquisition et qu'il s'était vu délivrer un certificat d'urbanisme positif en 1997 étaient sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens de la requête qui ne diffèrent pas de ceux présentés devant le Tribunal administratif de Poitiers par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Surgères, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Surgères ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Surgères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 02BX02102

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.