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02BX02349

CETATEXT000007514019 J3XLX2006X06X000000202349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/40/CETATEXT000007514019.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 6 juin 2006, 02BX02349, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX02349 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. LEPLAT SCP DEFIEUX GARRAUD M. Jean-Marc DUDEZERT M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2002, présentée pour M. et Mme Jacques X, domiciliés ..., par la SCP Defieux-Garraud ; M. et Mme Jacques X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102238 du 19 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et le département de la Vienne soient reconnus responsables des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes, le 20 octobre 2000, à hauteur de l'intersection du chemin de Peublanc et de la route nationale 10, sur le territoire de la commune de Jaunay-Clan ; 2°) de déclarer L'Etat et le département de la Vienne solidairement responsables dudit accident ; 3°) de désigner un expert aux fins d'évaluation du montant de leur préjudice et d'allouer, à titre de provision, une somme de 7.622,45 euros à Mme X et une somme de 3.048,98 euros à M. X ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et le département de la Vienne à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Dudézert, premier conseiller, - les observations de Me Jules substituant la SCP Defieux Garraud pour M. et Mme X, de Me Brossier associé de Me Haie pour le département de la Vienne ; - et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement, en date du 19 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et le département de la Vienne soient reconnus responsables des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes, le 20 octobre 2000, à hauteur de l'intersection du chemin de Peublanc et de la route nationale 10, sur le territoire de la commune de Jaunay-Clan ; que les requérants n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que M. et Mme Jacques X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, y compris celles tendant à l'application des 5ème et 6ème alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées ; Sur les appels en garantie : Considérant, qu'en l'absence de condamnation de l'Etat, l'appel en garantie formé par celui-ci à l'encontre du département de la Vienne est devenu sans objet ; qu'il en est de même de celui formé par cette dernière collectivité à l'encontre de la société Bellin, chargée de l'exécution des travaux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département de la Vienne, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme Jacques X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme Jacques X à payer au département de la Vienne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Jacques X ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du département de la Vienne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par l'Etat et le département de la Vienne. 3 N°02BX02349

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