CETATEXT000007514069 J3XLX2006X05X000000300253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/40/CETATEXT000007514069.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 24 mai 2006, 03BX00253, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00253 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN M. Jean-Marc VIE M. DORE Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée par M. et Mme Thierry X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01/1502 et 01/1503 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à raison de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Bouin ; 2°) de prononcer la réduction demandée, la réduction de la taxe d'habitation 2000, ainsi que la décharge du complément de taxe foncière auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à la taxe d'habitation et au complément de taxe foncière auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que les lenteurs invoquées de l'administration dans la communication de l'ensemble des éléments de calcul des impositions en litige ne sont pas susceptibles d'influer sur la régularité de la procédure, ni sur le bien-fondé de ces impositions ; En ce qui concerne le classement de l'immeuble dans la 6ème catégorie : Considérant que selon l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété … » ; que l'article 1495 du même code, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative, prévoit que : « Chaque propriété … est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation » ; qu'en vertu de l'article 1496, relatif aux mêmes règles : « I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation … est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de communes, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminé en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destiné à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement » ; qu'enfin, les articles 324 H et 324 J de l'annexe III du même code disposent, respectivement, que : « I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après … » et « Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause est un ancien logis datant de 1776, édifié en moellons de pierre habituellement utilisés dans la région, d'une surface de 132 m² hors dépendances, et comportant plusieurs postes d'eau ; que de telles caractéristiques architecturales se rattachent à celles de la 6ème catégorie, correspondant à une construction ordinaire ; que l'absence d'étanchéité des joints à la chaux et l'instabilité des façades alléguées ne peuvent, en l'absence de toute précision, être rattachées à la qualité de la construction mais à son état d'entretien, et ne sont donc pas de nature à faire regarder les biens comme relevant de la 7ème ou 8ème catégories, qui correspondent à des constructions médiocres et très médiocres ; En ce qui concerne la consistance de l'immeuble : Considérant qu'en vertu de l'article 324 L de l'annexe III du code général des impôts : « I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : /
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