← France

89NT00256

CETATEXT000007514127 J4XLX1989X11X0000000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1989, 89NT00256, inédit au recueil Lebon 1989-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00256 C BRIN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par Mme Denise Z... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 1987 et 17 mars 1988 sous le n° 92717 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour Mme Denise Z..., demeurant à Leur Vihan en Mellac, 29130 QUIMPERLE, par Me Bruno X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00256 et tendant à : - l'annulation du jugement n° 86853 du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et le département du Finistère soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de la chute qu'elle a faite le 27 juin 1984 dans la salle des pas perdus du palais de justice de QUIMPER, - la condamnation du département du Finistère et de l'Etat à lui verser une somme de 600 F au titre du préjudice matériel et une provision de 5 000 F à valoir sur le préjudice corporel, - la désignation d'un médecin-expert avec mission d'examiner la requérante, de décrire les blessures subies, de déterminer la date de leur consolidation, de dire qu'il persiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative en proposer le taux, de fournir tous les éléments d'appréciation permettant au juge administratif d'évaluer l'importance du quantun doloris, du préjudice esthétique et des préjudices d'agrément et professionnel, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Coutard, avocat du département du Finistère, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite d'une chute dont elle a été victime le 27 juin 1984 dans la salle des pas perdus du palais de justice de QUIMPER, Mme Z... a demandé la condamnation de l'Etat et du département du Finistère à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que par jugement du 29 octobre 1987, le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande au motif que l'intéressée n'établissait pas que le traumatisme consécutif à sa chute soit en relation directe de cause à effet avec l'état du sol du palais de justice de QUIMPER ; que Mme Z... fait appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que dans les circonstances de l'affaire l'entretien des locaux du palais de justice de QUIMPER n'incombe pas à l'Etat mais au département du Finistère ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat doivent être rejetées ; Sur la responsabilité du département du Finistère : Considérant qu'en appel, Mme Z... a produit des pièces sur les circonstances de la chute dont elle a été victime le 27 juin 1984 dans les locaux du palais de justice de QUIMPER, faisant apparaître que l'état du plancher des locaux de cet édifice est à l'origine de l'accident, ainsi d'ailleurs que de plusieurs autres accidents similaires survenus à la même époque, et à la suite desquels, il a été procédé à la pose d'un chemin de moquette ; que le département du Finistère n'apporte pas la preuve d'un état d'entretien normal d'un sol devenu excessivement glissant, non plus d'ailleurs que de la faute d'inattention ou de maladresse qu'aurait pu commettre la victime ; que si le département conteste que la chute de Mme Z... puisse être à l'origine de la phlébite et des troubles dont elle sollicite la réparation, en invoquant le caractère tardif des certificats médicaux produits, ces derniers, établis les 31 juillet 1984 et 4 janvier 1986, sont néanmoins suffisamment précis et concordants pour faire regarder comme établie l'existence d'une relation de cause à effet entre l'accident et les troubles circulatoires apparus peu après dont se plaint Mme Z... ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en tenir le département du Finistère pour responsable ; Sur la réparation : Considérant qu'en l'état du dossier la Cour n'est pas en mesure de déterminer le montant de la réparation à laquelle Mme Z... est en droit de prétendre ; qu'il y a lieu dès lors, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après laquelle se déroulera contradictoirement en présence de la requérante, du département du Finistère et de la société de secours minière de Trélazé qui a versé à Mme Z... un montant de prestations s'élevant à 3 752,40 francs ; qu'il convient, en outre, d'inviter la requérante à fournir toutes précisions et justifications appropriées de nature à permettre à la Cour d'apprécier les conséquences financières qui ont pu résulter pour elle de sa maladie ainsi que le préjudice matériel directement lié à la chute et dont elle demande réparation ;Article 1 - Le département du Finistère est déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Z... a été victime le 27 juin 1984.Article 2 - Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme Z..., procédé à une expertise afin de permettre à l'expert désigné de : - examiner Mme Z... et prendre connaissance des documents médicaux qui lui seront produits, concernant les conséquences de la chute dont elle a été victime le 27 juin 1984, - déterminer en conséquence : . la date de consolidation des blessures et troubles de toute nature éprouvés par Mme Z... à la suite de sa chute, et directement imputable à cette dernière ; . la durée de l'incapacité temporaire totale ; . le taux de l'incapacité permanente partielle au cas où la victime en demeurerait atteinte ; - fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la Cour d'apprécier les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément éprouvés par la requérante.Article 3 - M. Y... Jean-Pierre CNUDDE, ... est désigné comme expert.Article 4 - L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 5 - Mme Z... est invitée à produire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt toutes précisions et justifications quant aux conséquences matérielles et financières de l'accident dont elle a été victime le 27 juin 1984.Article 6 - Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise Z..., au ministre de la justice, au département du Finistère, à la société de secours minière de Trélazé et à l'expert désigné. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.