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89NT00273

CETATEXT000007514131 J4XLX1989X11X0000000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1989, 89NT00273, inédit au recueil Lebon 1989-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00273 C DUPUY CADENAT Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88 906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Adèle MOIZAN contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 6 avril 1988 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1988, sous le n° 98832 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, sous le n° 89NT00273, présentés pour Mme Adèle Z..., demeurant ... (Finistère), par Me Jacques A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement du 6 avril 1988, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier de Quimperlé (Finistère) soit condamné à lui verser une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et une somme de 15 900 F en remboursement des frais d'obsèques qu'elle a exposés à la suite du décès de son fils, Philippe X..., survenu le 23 septembre 1984 ; - condamne le Centre Hospitalier de Quimperlé à lui verser lesdites sommes de 150 000 F et 15 900 F, majorées des intérêts de droit et des intérêts capitalisés à la date du 6 octobre 1988, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Sécurité Sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 19890 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me A..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière n'est assorti d'aucune précision de nature à en permettre l'examen par la Cour ; qu'il ne saurait, par suite, être accueilli ; Sur la responsabilité : Considérant que dans la nuit du 22 au 23 septembre 1984, M. Philippe X... a présenté une violente crise d'asthme alors qu'il se trouvait chez sa mère, Mme MOIZAN, demeurant au lieudit "Maneguegan" à REDENE (Finistère) ; qu'il est décédé d'un arrêt circulatoire avant l'arrivée du service médical d'urgence du Centre Hospitalier de Quimperlé (Finistère) dont Mme MOIZAN avait demandé téléphoniquement l'intervention ; que cette dernière soutient que l'arrivée tardive du service médical d'urgence est constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier qui a été à l'origine de la mort de son fils ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'interne de garde et l'infirmier anesthésiste appartenant au service médical d'urgence du Centre Hospitalier de Quimperlé (Finistère) ont quitté cet établissement deux minutes après la réception, à 2 heures 25, de l'appel de Mme MOIZAN ; que si la distance de l'ordre de 9 km séparant l'établissement hospitalier du domicile de Mme Z... n'a pu être couverte qu'en une quinzaine de minutes, ce délai n'a pas présenté un caractère anormal compte tenu des difficultés que les membres du service d'urgence ont rencontrées pour découvrir une maison isolée au terme d'un itinéraire mal signalé qu'ils effectuaient de nuit et par temps de bruine ; que la circonstance que cet itinéraire ait pu être parcouru, dans des conditions similaires, en six minutes, par un huissier de justice commis à cette fin par Mme MOIZAN s'avère sans influence en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'intéressée accompagnait cet officier ministériel lequel, au surplus, connaissait les lieux ; qu'il suit de là que le délai mis par le service médical d'urgence de l'hôpital de Quimperlé pour donner suite à l'appel de Mme MOIZAN n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MOIZAN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 6 avril 1988, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le Centre Hospitalier de Quimperlé ;Article 1 - La requête présentée par Mme Adèle MOIZAN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Adèle MOIZAN, au Centre Hospitalier de Quimperlé (Finistère), à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et au préfet du Finistère pour information. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE

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