CETATEXT000007514138 J4XLX1989X11X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 novembre 1989, 89NT00483, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00483 Annulation partielle rejet surplus 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Anton M. Lemai M. Gayet Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Pierre BEAUPERIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1988 sous le n° 96826 ; Vu la requête susmentionnée, présentée par M. Pierre BEAUPERIN demeurant à SAINT-HERBLAIN
(44)La Guilbaudière, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00483 et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes tendant à la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées, en application de l'article 1767 du code général des impôts, pour des faits se rapportant à l'établissement des déclarations souscrites par M. Y..., Mme X... et M. Z... 2°) et à la décharge des amendes litigieuses Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. BEAUPERIN soutient que le tribunal, qui a statué sur les conditions d'application de l'article 1767 du code général des impôts au regard de la nature de la mission du requérant et a examiné les faits incriminés relatifs à chacune des amendes, n'a pas répondu à ses observations, il n'apporte à l'appui de ce moyen, à l'exception de ce qui concerne l'amende afférente aux redressements fiscaux de M. Y..., aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; Considérant que M. BEAUPERIN a fait valoir devant le tribunal administratif que la procédure qui a été suivie en son encontre pour lui infliger une amende de 100 F en conséquence des redressements fiscaux de M. Y... aurait été irrégulière ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur l'amende en cause ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande de M. BEAUPERIN afférente aux redressements fiscaux de M. Y... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les amendes afférentes aux redressements fiscaux de Mme X... et de M. Z... ; Sur les conditions d'application de l'article 1767 du code général des impôts au regard de la mission de M. BEAUPERIN : Considérant qu'aux termes de l'article 1767 du code général des impôts "Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est - sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 - passible d'une amende fiscale fixée à 100 F pour la première infraction relevée à sa charge, 200 F pour la deuxième, 300 F pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 100 F le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément. Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés. Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende."; Considérant que, selon ses propres dires, la mission de M. BEAUPERIN, conseiller juridique et fiscal, consistait à établir les déclarations fiscales de ses clients et, dans le cas de contribuables soumis au régime du forfait, à assister ses clients dans la négociation de ce forfait avec l'administration ; qu'ainsi, il participait à l'établissement de documents servant à la détermination de l'assiette des impositions et ses activités entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1767 alors même qu'il n'avait pas la qualité de comptable ; que si M. BEAUPERIN soutient que sa mission se limitait au contrôle de la vraisemblance et de la cohérence des éléments chiffrés figurant dans les déclarations ainsi que de la qualification fiscale des opérations et n'impliquait aucune élaboration ni vérification de documents comptables, l'assistance qu'il apportait à ses clients dans l'exécution de leurs obligations déclaratives lui imposait de s'assurer de l'existence et de la régularité formelle des livres et documents comptables dont la tenue et la présentation sont exigées pour la justification des résultats déclarés ; que, dans le cas des contribuables forfaitaires, il lui appartenait également de s'assurer, outre de l'existence des documents comptables spécifiques à ce régime d'imposition, de la vraisemblance des chiffres déclarés au regard des conditions normales de fonctionnement de l'entreprise ; Sur les diverses infractions : En ce qui concerne l'amende de 100 F infligée au titre de l'année 1977 en conséquence des redressements fiscaux de M. Y... : Considérant, en premier lieu, que si M. BEAUPERIN soutient que l'amende mise en recouvrement le 13 mars 1982 ne lui aurait pas été préalablement notifiée, il ressort des pièces versées au dossier que cette notification a été faite par une lettre en date du 8 janvier 1980 ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la vérification de la comptabilité de M. Y... effectuée en 1979 a mis en évidence d'importantes omissions de recettes pour les années 1975 à 1978 ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. Y..., qui relevait du régime réel simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1976 était entachée de graves irrégularités formelles qui ne pouvaient être normalement ignorées lors de l'établissement des déclarations fiscales ; qu'en s'abstenant de signaler à son client l'insuffisante justification des résultats déclarés, M. BEAUPERIN a apporté son concours à l'établissement d'un document inexact ; En ce qui concerne les amendes de 200 F et 300 F infligées respectivement au titre des années 1978 et 1979 en conséquence des redressements fiscaux de Mme X... : Considérant que la vérification en 1981 de la comptabilité de Mme X..., qui relevait du régime du forfait a permis de constater que les déclarations relatives notamment aux années 1978 et 1979 comportaient d'importantes dissimulations d'achats ayant pour corollaire des dissimulations de recettes qui ont eu pour effet de maintenir abusivement le contribuable dans le régime du forfait ; qu'il est constant que Mme X... ne respectait pas l'obligation de tenir un registre des achats ; que si M. BEAUPERIN soutient qu'il a reporté dans les déclarations le montant des achats correspondant aux factures que lui a présentées Mme X... et qu'il ne lui appartenait pas d'effectuer d'autres investigations, il entrait cependant dans sa mission de s'assurer que le chiffre d'affaires déclaré correspondait à celui que l'entreprise pouvait normalement réaliser compte-tenu de l'ensemble des éléments comptables et extra-comptables relatifs à ses conditions de fonctionnement ; qu'en raison de l'importance des dissimulations, il ne résulte pas de l'instruction que l'inexactitude des déclarations ne pouvait pas être décelée moyennant des diligences normales ; En ce qui concerne les amendes 400 F, 500 F et 600 F infligées respectivement au titre des années 1979, 1980 et 1981 en conséquence des redressements fiscaux de M. Z... : Considérant que la vérification effectuée en 1982 de la comptabilité de M. Z... a fait apparaître d'importantes dissimulations de recettes, notamment au cours des années 1979 à 1981, corroborées par la découverte d'une comptabilité occulte ; qu'il résulte de l'instruction que M. BEAUPERIN tenait la comptabilité de M. Z... sous la responsabilité de ce dernier ; que, bien que les obligations comptables d'un contribuable forfaitaire soient réduites, les déclarations comportaient des inexactitudes dans la comptabilisation des achats, le montant des frais généraux et des amortissements et n'étaient pas justifiées quant à certaines recettes ; que ces inexactitudes et ce défaut de justification ne pouvaient être ignorées par M. BEAUPERIN lors de l'établissement de ces déclarations ; que la notification qui lui a été faite des amendes litigieuses a suffisamment précisé les circonstances des faits incriminés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la demande présentée devant le tribunal administratif tendant à la décharge de l'amende de 100 F infligée au titre de l'année 1977 doit être rejetée et que, d'autre part, M. BEAUPERIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre les amendes de 200 F et 300 F infligées au titre des années 1978 et 1979 et contre les amendes de 400 F, 500 F et 600 F infligées au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de NANTES du 31 décembre 1987 est annulé en tant qu'il a statué sur l'amende de 100 F infligée au titre de l'année 1977.Article 2 - La demande présentée devant le tribunal administratif tendant à la décharge de l'amende de 100 F infligée au titre de l'année 1977 est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la requête.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. BEAUPERIN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Autres pénalités - Personnes justiciables de l'amende prévue à l'article 1767 du C.G.I. en cas de concours apporté à l'établissement de déclarations reconnues inexactes - Diligences incombant à un conseiller juridique et fiscal assistant ses clients dans l'établissement de leurs déclarations fiscales. 19-01-04 Un conseiller juridique et fiscal qui établit les déclarations fiscales de ses clients et, pour ceux d'entre eux qui relèvent du régime forfaitaire, les assiste dans la négociation du forfait avec l'administration exerce des activités qui entrent dans le champ d'application de l'article 1767 du code général des impôts. Alors même que sa mission n'impliquerait aucune élaboration ni vérification de documents comptables et se limiterait au contrôle de la vraisemblance et de la cohérence des éléments chiffrés figurant dans les déclarations, il lui appartient de s'assurer de l'existence et de la régularité formelle des livres et documents comptables dont la tenue et la présentation sont exigées pour la justification des résultats déclarés. Dans le cas des contribuables forfaitaires, il lui appartient également de s'assurer, outre de l'existence des documents comptables spécifiques à ce régime d'imposition, de la vraisemblance des chiffres déclarés au regard des conditions normales de fonctionnement de l'entreprise. Il est ainsi passible de l'amende prévue à l'établissement de documents reconnus inexacts dans le cas de graves irrégularités formelles affectant la comptabilité d'un contribuable relevant du régime réel simplifié d'imposition dont les déclarations comportaient des omissions de recettes, dans le cas d'importantes dissimulations d'achats qui ont permis à un contribuable de bénéficier abusivement du régime du forfait, et dans le cas d'inexactitudes qui ne pouvaient être ignorées dans les déclarations d'un contribuable forfaitaire qui se livrait à des dissimulations de recettes corroborées par la découverte d'une comptabilité occulte. CGI 1767, 1772, 1775