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89NT00919

CETATEXT000007514140 J4XLX1989X11X0000000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 novembre 1989, 89NT00919, inédit au recueil Lebon 1989-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00919 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement le 16 février et le 23 février 1989, sous le n° 89NT00919, présentés par M. Yves X..., demeurant à RENNES (Ille-et-Vilaine), ... tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 21 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, assortis de pénalités, au titre des années 1977, 1978 et 1979, dans les rôles de la ville de RENNES ; 2°) lui accorde la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me LE BELLEGO, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 "le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour ( ...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que M. X... ne justifie pas que le recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, assortis de pénalités, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles correspondant aux impositions susmentionnées ;Article 1 - Les conclusions de la requête de M. Yves X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles émis pour avoir paiement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS Décret 88-707 1988-05-09 art. 6

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