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89NT01068

CETATEXT000007514153 J4XLX1989X11X0000001068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514153.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1989, 89NT01068, inédit au recueil Lebon 1989-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01068 Plein contentieux fiscal C JEGO GAYET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 mars 1989 sous le N° 89NT01068, présentée par M. Jean-Marc Z... demeurant ... et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 5 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Amand Montrond 2°) et à la décharge des impositions contestées Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., célibataire au cours des années 1981, 1982 et 1983, a déduit pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années indiquées ci-dessus, en tant que frais professionnels, les dépenses de carburant que lui ont occasionnées les trajets quotidiens effectués entre la ville de Saint-Amand Montron dans laquelle il réside et celle de Bourges, distante de 48 km, dans laquelle il occupe un emploi salarié depuis le mois de mai de l'année 1981 ; Considérant que la circonstance, invoquée par le requérant, qu'au cours des années en cause et jusqu'à son mariage en 1989, il vivait en concubinage avec Melle Y... qui avait un emploi à Saint-Amand Montron n'est pas de nature, en l'absence d'une obligation légale de communauté de vie, à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail mais relève, de ce fait, de motifs de convenance personnelle ; que M. Z... n'établit pas, que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses, notamment d'équipement mobilier, hors de proportion avec ses revenus ; qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne prévoit un régime de déduction de frais professionnels concernant les contribuables qui résident en province ; que, par suite, M. Z... n'et pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé aux redressements dont ses déclarations de revenus ont été l'objet ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que si M. Z... a adressé à l'administration, en même temps que ses déclarations, une note exposant sa situation et les raisons pour lesquelles il procédait à la déduction de ses frais professionnels réels, le fait que l'administration a établi des impositions sur le revenu sur les bases déclarées par le contribuable ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L-80 A du livre des procédures fiscales qui font obstacle à ce que l'administration procède à un redressement lorsqu'elle a formellement admis l'interprétation d'un texte fiscal ; que c'est, dès lors, à juste titre qu'il a été procédé après que des notifications de redressements aient été adressées à M. Z... à la mise en recouvrement des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. Jean-Marc Z... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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