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89NT01092

CETATEXT000007514156 J4XLX1989X11X0000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514156.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1989, 89NT01092, inédit au recueil Lebon 1989-11-15 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01092 Plein contentieux fiscal C BRIN CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 avril 1989 sous le n° 89NT01092 présentée par M. X... LE GOFF demeurant à Languedoret, 56560 GUISCRIFF et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande de réduction de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985dans les rôles de la commune de Guiscriff (Morbihan), 2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée pour les années 1984 à 1988, 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... LE GOFF, propriétaire de parcelles de terres agricoles sur le territoire de la commune de Guiscriff, a été assujetti à raison de ces biens classés en terres de 2ème catégorie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les années 1984 et 1985 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction de ces impositions en soutenant que ces parcelles devaient être rangées en troisième catégorie ; que M. LE GOFF fait appel du jugement qui a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 1986 à 1988 : Considérant que la contestation des cotisations mises à la charge du requérant au titre des années 1986, 1987 et 1988 n'a pas été portée devant le juge de première instance ; que, dès lors, les conclusions tendant à la réduction desdites contestations présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre de l'année 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R 199-1 "l'action doit être introduite devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; Considérant que M. LE GOFF a, le 22 novembre 1985, présenté devant le tribunal administratif de RENNES une demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties concernant les années 1984 et 1985 ; qu'il résulte des pièces produites par le requérant devant le juge d'appel qu'il n'a saisi le service des impôts d'une réclamation visant la cotisation pour l'année 1985 que le 30 novembre 1985 ; que la demande soumise au tribunal administratif antérieurement à ladite réclamation était prématurée ; que la circonstance que le dégrèvement partiel au titre de l'année 1985 soit intervenu le 26 novembre 1985 et consisterait, comme il est allégué, en une actualisation d'office des coefficients modifiant la valeur locative et les taux d'imposition, n'est pas de nature à régulariser la demande devant le tribunal administratif ; que M. LE GOFF n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de sa demande relatives aux cotisations de l'année 1985 ; Sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article R 198-3 du livre des procédures fiscales : "A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait. Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas" ; qu'il résulte de ces dispositions que les réclamations en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties doivent être communiquées, pour avis, au maire seul ; que, par suite, en tout état de cause, M. LE GOFF n'est pas fondé à soutenir que sa réclamation relative à l'imposition à ladite taxe à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 devait être soumise à l'avis de la commission communale des impôts directs ; Considérant qu'aux termes de l'article 1396 du code général des impôts "la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés" et qu'aux termes de l'article 1509 "la valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; Considérant que, pour justifier sa demande tendant au déclassement de deuxième en troisième catégorie des douze parcelles dont il est propriétaire, M. LE GOFF fait valoir qu'elles présentent des caractéristiques défavorables ; qu'il résulte de l'instruction que les caractéristiques des terres concernées, classées depuis 1962 en deuxième catégorie, ont été examinées, sur place, par un agent du service du cadastre, le 13 juin 1985, en présence du propriétaire, qu'il a été constaté que les parcelles litigieuses de forme régulière, relativement plates, situées à proximité de terres de la même catégorie ont reçu un classement conforme à la fertilité de leur sol et à leur situation, seules données devant être prises en compte pour la détermination du classement ; que la circonstance que ces parcelles ont été comparées avec la parcelle-type dont la superficie est plus grande et qui s'en trouve éloignée de 4 kilomètres, n'est pas de nature à faire regarder comme erroné le classement lié à la situation et à la fertilité des terrains ; qu'enfin, M. LE GOFF n'établit pas que cette parcelle-type aurait perdu son caractère représentatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE GOFF n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;Article 1 - La requête de M. LE GOFF est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LE GOFF et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1396, 1509 CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R198-3

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