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88NT00005

CETATEXT000007514174 J4XLX1989X04X0000000005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514174.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 avril 1989, 88NT00005, inédit au recueil Lebon 1989-04-05 Cour administrative d'appel de Nantes 88NT00005 C BRIN MARCHAND VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 décembre 1988 présentée par Melle Micheline X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour : - à la suite du jugement n° 86430 du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'un panneau d'interdiction de stationner dans l'impasse de la Taupinière où elle rési des amendes de police dont elle a fait l'objet en raison du stationnement de son véhicule dans cette impasse, et, d'autre part, à l'indemnisation par la ville de BOURGES du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi ; lui accorde le remboursement des dites amendes, soit 5447,67 F, et le versement par M. Y..., son voisin, de dommages et intérêts d'un montant de 10000 F ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et notamment son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 mars 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel "lorsqu'il apparait, au vu de la requête, que la solutionde l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à communication et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; Considérant qu'aux termes de la requête susvisée, Melle Micheline X... entend faire appel du jugement rendu par le tribunal administratif d'ORLEANS le 3 novembre 1988, et sollicite le remboursement des amendes prononcées à son encontre par le Tribunal de police de BOURGES, en date du 26 janvier 1984, ainsi que le paiement par son voisin, M. Y..., de dommages et intérêts à concurrence de 10000 F au profit de la Fondation Follereau, en raison des ennuis et insultes de toute nature dont elle a été victime de la part de ce dernier du fait d'une interdiction de stationner devant sa maison ; Considérant qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces du dossier de première instance, que le tribunal administratif d'ORLEANS n'a pas eu à connaître des conclusions dirigées contre M. Y..., et que ces dernières qui ne relèvent d'ailleurs la compétence de la juridiction administrative ne sont, dès lors, pas recevables devant le juge d'appel ; que, par ailleurs, il est constant, ainsi que l'a jugé le tribunal, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner la validité des amendes prononcées à l'encontre de la requérante par une juridiction pénale de l'ordre judiciaire ; que, la solution de l'affaire apparait comme d'ores et déjà certaine et que, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu à communication, il convient de rejeter la requête de Melle X.... Article 1 : La requête de Melle X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et à la ville de BOURGES. 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION Décret 88-707 1988-05-09 art. 14

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