← France

89NT00396

CETATEXT000007514176 J4XLX1990X01X0000000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514176.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 janvier 1990, 89NT00396, inédit au recueil Lebon 1990-01-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00396 C BRIN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1Oème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Florent SCHARER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1988 sous le n° 1O1296 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Florent X... demeurant ... GENEVE en SUISSE, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO396 et tendant à : - l'annulation de la décision du 2O juin 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1985 du directeur de l'A.N.I.F.O.M. relative à l'indemnisation du cabinet d'expert-géomètre qu'il possédait à ALGER (Algérie) Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 7O-632 du 15 juillet 197O ; Vu la loi n° 72-65O du 11 juillet 1972 et notamment son article 25 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. SCHARER fait appel de la décision du 2O juin 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES qui a rejeté sa demande tendant à obtenir le relevé de forclusion de sa demande d'indemnisation concernant un cabinet d'expert-géomètre qu'il possédait à ALGER (Algérie) ; Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a été dûment convoqué à l'audience du 2O juin 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES ; que, dès lors, l'absence de celui-ci à cette audience est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant au relevé de forclusion : Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi susvisée du 15 juillet 197O : "Les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous" ; que ce délai qui expirait le 24 mai 1971 a été porté au 3O juin 1972 par l'article 25 de la loi susvisée du 11 juillet 1972 ; qu'aucune demande d'indemnisation n'a été présentée par M. SCHARER avant cette date du 3O juin 1972 ; que les dispositions de la loi précitée du 15 juillet 197O ne prévoient aucune circonstance permettant de relever la forclusion prévue en son article 32 ; que, par suite, quels que soient les motifs médicaux dont il puisse se prévaloir, M. SCHARER était forclos lors la présentation, le 21 novembre 1985, de sa demande en indemnisation devant la commission du contentieux de l'indemnisation de NANTES ; que M. SCHARER n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que cette commission ait le 2O juin 1988 rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. SCHARER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. SCHARER et au directeur général de l'A.N.I.F.O.M. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 72-650 1972-07-11 art. 25

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.