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89NT00412

CETATEXT000007514180 J4XLX1990X01X0000000412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514180.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 janvier 1990, 89NT00412, inédit au recueil Lebon 1990-01-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00412 C BRIN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par les CONSORTS A... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 28 juin 1985 sous le n° 66 802 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour Mme Gabrielle Z..., veuve de M. Claude A..., demeurant ... et pour Mme Christine A... épouse PRICART, demeurant ..., par Me Y... Le Bret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée à la Cour sous le n° 89NT00412 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement n° 82 569 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident survenu à M. Philippe A... le 10 octobre 1980, sur la route nationale 164 sur le territoire de la commune de Loudéac (Côtes-du-Nord), 2°) déclare l'Etat entièrement responsable de cet accident mortel, 3°) condamne l'Etat à verser à Mme Z... veuve LE DEZ et Mme A... épouse PRICART respectivement mère et soeur de la victime, les sommes de 5 979,76 F en remboursement du reliquat des frais d'obsèques, 900 F au titre du préjudice automobile non couvert par l'assurance, et au titre du préjudice moral 35 000 F pour la mère et 15 000 F pour la soeur, le tout avec intérêts de droit à compter du 6 janvier 1982, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le 10 octobre 1980, vers 19 h 20, M. Philippe A..., âgé de 24 ans, qui conduisait sa voiture automobile sur la route nationale 164 entre Loudéac et Saint-Caradec, a, au lieudit "Guerrieux" dérapé à la sortie d'un virage à droite ; que sa voiture s'est alors déportée sur la gauche, où elle est entrée en collision avec celle conduite par Mme X... qui arrivait en sens inverse ; qu'il est décédé à la suite de cet accident ; que saisi par Mme Gabrielle Z... veuve LE DEZ et Mme Christine A... épouse PRICART, respectivement mère et soeur de la victime, la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de demandes en réparation des conséquences dommageables de cet accident, le tribunal administratif de Rennes, par jugement du 10 janvier 1985, les a rejetées, que les CONSORTS A... font appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le revêtement de la chaussée était en très mauvais état sur la section de ladite route et présentait un caractère particulièrement glissant par temps de pluie, l'administration, laquelle n'était pas tenue de procéder aux travaux de remise en état nécessaires dès lors qu'une signalisation appropriée avertissait les usagers des risques qu'ils allaient affronter, avait fait disposer sur le côté de la portion de route incriminée une signalisation importante ; qu'en effet, M. A... avait rencontré avant le lieu où l'accident s'est produit un panneau A4 (chaussée glissante) avec l'inscription "chaussée glissante par temps de pluie sur 4,5 kilomètres" et, échelonnés sur 4 kilomètres plusieurs panneaux A4 de rappel, B14 (vitesse limitée à 60 km/h), A1C (virages), deux de ces derniers se situant à 200 mètres du lieu de l'accident ; qu'ainsi, la signalisation était suffisante pour prévenir les usagers normalement attentifs des dangers que présentait la circulation sur plusieurs kilomètres ; que la circonstance que d'autres accidents matériels se seraient déjà produits sur cette route ne saurait à elle seule établir le caractère insuffisant de la signalisation mise en place sur cette portion de route à la date de l'accident ; qu'ainsi, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve A... et Mme A... épouse PRICART ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;Article 1 - La requête des CONSORTS A... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Gabrielle Z... veuve LE DEZ, à Mme Christine A... épouse PRICART, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION

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