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89NT00427

CETATEXT000007514182 J4XLX1990X01X0000000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 janvier 1990, 89NT00427, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-01-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00427 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Anton M. Lemai M. Gayet Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Pierre LEROY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1987 sous le n° 89NT00427 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 1988 présentés pour M. Pierre LEROY demeurant à CINQ MARS LA PILE

(37), chemin de Racault, par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00427 ; M. LEROY demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 2°) et prononce la décharge de ce complément d'impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas des visas de la minute du jugement que le tribunal aurait omis d'analyser les conclusions et les moyens des parties ; que si M. LEROY soutient que le tribunal n'aurait pas statué sur toutes ses conclusions ou répondu à tous ses moyens, il n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier la portée de cette critique ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 37 du code général des impôts : "Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris." ; qu'aux termes de l'article 53 : "Sous réserve des dispositions des articles 302 ter-1 bis et 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions et délais." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une entreprise nouvelle qui n'a pas dressé de bilan au cours de l'année de sa création est tenue de souscrire une déclaration des bénéfices qu'elle a réalisés entre le début de son activité et le 31 décembre de ladite année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif "Transports LEROY X... et Fils" dont M. Pierre LEROY est l'associé gérant, qui a été constituée le 1er février 1979 et qui a clos son premier exercice le 31 janvier 1980, n'a, malgré deux mises en demeure, souscrit aucune déclaration de ses bénéfices réalisés du 1er février 1979 au 31 décembre 1979 ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit de procéder à l'évaluation d'office des bénéfices de la période sus-indiquée ; que la circonstance que lesdits bénéfices auraient été nuls est sans incidence sur les obligations déclaratives qui incombaient à la société ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. LEROY, la lettre en date du 9 septembre 1982 par laquelle le service lui a notifié le redressement de son revenu global résultant de l'évaluation d'office des bénéfices de la société était suffisamment motivée dès lors qu'elle faisait référence à la notification adressée le 8 septembre 1982 à la société et qu'elle faisait connaître au contribuable le montant des impositions dont il était personnellement redevable ; qu'eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société de personnes, le service n'était pas tenu de poursuivre avec M. LEROY une procédure contradictoire distincte de la procédure d'imposition d'office engagée vis-à-vis de la société ; qu'ainsi, en particulier, le moyen tiré par l'intéressé de ce qu'il aurait été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que si les associés d'une société de personnes dont l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est déterminée selon les règles fixées à l'article 8 du code général des impôts, ne peuvent, en vertu de l'article 38, être réputés avoir réalisé leur quote-part des bénéfices sociaux avant la clôture de l'exercice de la société, il en va autrement lorsque, aucun bilan n'ayant été dressé au cours d'une année civile, les bénéfices imposables de l'année doivent être arrêtés conformément à l'article 37 ; que, dans ce cas, la quote-part des associés doit être réputée réalisée au 31 décembre de cette même année ; que, par suite, M. LEROY n'est pas fondé à soutenir que la part qui lui revenait dans les bénéfices du premier exercice de la société devait être entièrement rattachée à son imposition de l'année 1980 ; que les sommes allouées par une société en nom collectif à l'un de ses associés en rémunération de son activité dans l'entreprise constituent non une charge déductible des bénéfices sociaux mais un élément de détermination de la part de ces bénéfices revenant à cet associé ; qu'en conséquence, la circonstance que des "appointements" que la société avait décidé d'allouer à M. LEROY auraient été seulement constatés dans un compte de charges à payer au 31 décembre 1979 et n'auraient pas été mis à sa disposition, ne peut faire obstacle à ce que le contribuable soit réputé avoir réalisé à cette dernière date un bénéfice imposable comprenant le montant de ces appointements ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à défaut de document comptable produit par la société, a évalué les bénéfices réalisés du 1er février 1979 au 31 décembre 1979 en imputant à cette période les onze douzièmes des résultats déclarés de l'exercice clos le 31 janvier 1980 ; que M. LEROY ne fournit aucun élément, comptable ou autre, de nature à apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération de cette base d'imposition ; qu'il n'est pas fondé, comme il vient d'être dit, à soutenir que ses "appointements" ne devaient pas être compris dans sa quote-part des bénéfices sociaux imposables à la date du 31 décembre 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LEROY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. Pierre LEROY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre LEROY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION -Associés d'une société de personnes imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE -Evaluation d'office - Champ d'application - Inclusion - Entreprise nouvelle n'ayant pas dressé de bilan au cours de l'année de sa création - Obligation de souscrire une déclaration de ses résultats pour la période écoulée entre la date de sa création et le 31 décembre de ladite année. 19-04-01-02-03-01 Si les associés d'une société de personnes dont l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est déterminée selon les règles fixées à l'article 8 du code général des impôts, ne peuvent, en vertu de l'article 38, être réputés avoir réalisé leur quote-part des bénéfices sociaux avant la clôture de l'exercice de la société, il en va autrement lorsque, aucun bilan n'ayant été dressé au cours d'une année civile, les bénéfices imposables sont arrêtés au 31 décembre de cette même année conformément aux dispositions de l'article 37. Dans ce cas, la quote-part des associés doit être réputée réalisée à cette dernière date et non à la date de clôture de l'exercice au cours de l'année suivante. 19-04-02-01-06-01-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37 et 53 du code général des impôts qu'une entreprise nouvelle qui n'a pas dressé de bilan au cours de l'année de sa création est tenue de souscrire une déclaration des bénéfices qu'elle a réalisés entre le début de son activité et le 31 décembre de ladite année. A défaut, elle est en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux. CGI 37, 53, 8, 38 CGI Livre des procédures fiscales L73

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