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89NT00429 89NT00444

CETATEXT000007514186 J4XLX1990X01X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 janvier 1990, 89NT00429 89NT00444, inédit au recueil Lebon 1990-01-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00429 89NT00444 C LEMAI GAYET Vu 1°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Germaine AUBRY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1987 sous le n° 91 234 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 1988 présentés pour Mme Germaine AUBRY demeurant le X... Fleury à BAZOQUES

(27)par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00429 ; Mme AUBRY demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 2°) et prononce la décharge de ce complément d'impôt ; Vu 2°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Germaine AUBRY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1987 sous le n° 91 235 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 1988 présentés pour Mme Germaine AUBRY demeurant le X... Fleury à BAZOQUES
(27)par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00444 ; Mme AUBRY demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 1981, 2°) et prononce la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de Mme AUBRY tendent à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge au titre, respectivement, des années 1976 à 1979 et de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 à la suite de la vérification de la comptabilité du café restaurant épicerie qu'elle exploite à BAZOQUES (Eure) ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les opérations de vérification : Considérant que si Mme AUBRY soutient que les opérations de vérification, et notamment la reconstitution du prix de revient des repas, seraient irrégulières pour avoir été menées uniquement avec son fils, chef de cuisine salarié, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait elle-même désigné son fils à l'administration comme l'interlocuteur du vérificateur ; que les réponses ministérielles qu'elle invoque relatives aux informations obtenues de personnes non soumises au droit de communication ne dénient pas au vérificateur, en tout état de cause, la faculté d'interroger les membres de la famille ou les salariés du contribuable vérifié ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme AUBRY qui a été régulièrement informée de l'engagement des opérations de vérification et de leurs résultats aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme AUBRY n'a pu produire aucune pièce justificative en ce qui concerne les recettes du café et de l'épicerie enregistrées globalement en fin de journée ; que les recettes de l'activité prépondérante "noces et banquets" n'étaient pas individualisées et n'ont pu être justifiées que pour une très faible partie de leur montant par le double des factures réclamées par certains clients ; que, de même, les recettes du reste de l'activité de restauration n'ont également été que partiellement justifiées par le double des notes délivrées aux clients, lesquelles, en outre, ne comportaient souvent aucune indication de date ; qu'aucun livre d'inventaire ne donnait le détail des stocks à la clôture de chaque exercice ; que, par suite, à défaut d'éléments permettant de contrôler la sincérité des résultats déclarés, c'est à bon droit que l'administration, en application des articles 58 et 286 A alors en vigueur du code général des impôts, a considéré que la comptabilité était dépourvue de valeur probante et a évalué d'office le bénéfice et le chiffre d'affaires de Mme AUBRY ; En ce qui concerne la notification de redressement : Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification en date du 9 juillet 1980 que, pour justifier le montant des redressements, le vérificateur a indiqué les coefficients de bénéfice brut qu'il avait retenus à la suite de l'étude du prix de revient des repas et de l'analyse des conditions spécifiques de fonctionnement de l'entreprise et a précisé la méthode de calcul des réhaussements de recettes effectués à partir de ces coefficients ; que, par suite, alors même que la notification ne comporte pas le détail des calculs ayant servi à la détermination des coefficients, Mme AUBRY n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 3 II de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 lui imposant de faire connaître au contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions d'office, les bases ou les éléments servant au calcul de ces impositions ainsi que les modalités de leur détermination ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rehaussé les recettes tirées de l'activité "noces et banquets" en appliquant un coefficient de bénéfice brut de 2,10 aux achats utilisés pour cette activité ; que le montant de ces achats a été déterminé en retirant du montant total des achats utilisés pour la restauration la part des achats utilisés pour le secteur correspondant à la vente des repas à prix fixe, part qui a elle-même été déduite de l'application d'un coefficient de bénéfice brut de 2,30 aux recettes déclarées de ce secteur ; Considérant que l'administration a produit devant le juge de l'impôt le détail de l'étude des prix de revient des repas effectuée par le vérificateur avec l'aide du fils de la requérante ; que cette étude fait apparaître des coefficients de bénéfice brut sensiblement supérieurs aux coefficients de 2,30 et 2,10 retenus en définitive par le vérificateur ; que si Mme AUBRY soutient que ces derniers coefficients ne reflèteraient pas la réalité de ces conditions d'exploitation, elle ne démontre pas que les calculs de prix de revient des repas auxquels se réfère l'administration seraient fondés sur des données inexactes ou des types de prestations non représentatifs de son activité ; que si elle soutient également que le vérificateur n'aurait pas suffisamment tenu compte des consommations offertes aux clients, elle ne donne aucune précision chiffrée permettant d'apprécier la portée de cette critique ; Considérant que les éléments de preuve produits par Mme AUBRY ne sont pas de nature à établir que le coefficient de bénéfice brut de son activité de restauration devrait, comme elle le prétend, être fixé à 1,8 ; qu'elle ne peut se prévaloir du coefficient de bénéfice brut, d'ailleurs inférieur à 1,8, qui avait été déterminé par l'administration lors d'une précédente vérification dès lors qu'elle ne démontre pas que ses conditions d'exploitation seraient restées inchangées depuis cette vérification ; que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par un précédent vérificateur ne saurait, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal qui serait opposable à cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, Mme AUBRY ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme AUBRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1 - Les requêtes de Mme AUBRY sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme AUBRY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 58, 286 A Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3 par. II

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