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89NT00449

CETATEXT000007514188 J4XLX1990X01X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 janvier 1990, 89NT00449, inédit au recueil Lebon 1990-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00449 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 1O juin 1987 par Mme Veuve Paul LE MARTELOT, et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1987, sous le n° 9O354 ; Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, sous le n° 89NTOO449, présentée par Mme Veuve Paul Y..., demeurant ... (Morbihan) et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 1O juin 1987, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 198O dans les rôles de la commune de CARNAC ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en se bornant à viser le code général des impôts et le code civil, sans préciser les articles de ces codes auxquels il entendait se référer, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, aux termes desquelles "les jugements ... contiennent les ... visas ... des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application" ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué concernant "le bien-fondé de l'imposition et ses modalités" et "le montant du revenu taxable" que le tribunal administratif a répondu à l'argumentation de la requérante sur l'absence d'un avantage procuré au propriétaire et d'une perte de jouissance pour le locataire ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré par la requérante de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité doit être rejeté ; Sur le fond : Sur le rattachement à l'année 198O du profit réalisé par Mme LE MARTELOT et sur la prescription : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme LE MARTELOT a, par un acte du 25 septembre 1969, donné à bail à son fils, M. X..., pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 197O, un immeuble à usage de commerce d'hôtel-restaurant, et situé à CARNAC (Morbihan) ; que les stipulations de ce contrat prévoyaient que "tous travaux, embellissements, améliorations, installations et décors qui seraient faits dans les lieux loués par les preneurs, pendant le cours du bail ... resteraient en fin de bail, à quelque époque et de quelque manière qu'elle arrive, la propriété de la bailleuse sans indemnité quelconque de leur part" ; qu'il est constant que durant la période de location, M. X... a réalisé d'importants travaux et aménagements dans les locaux loués pour un montant total de 1.489.322 F ; que ce locataire, auquel Mme LE MARTELOT n'avait pas adressé de congé dans les délais légaux, a conservé la jouissance des locaux après l'expiration, le 31 décembre 1978, de la période convenue entre les parties ; que le 2 octobre 198O, ces mêmes locaux ont été vendus par Mme LE MARTELOT à M. X... ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 53-96O du 3O septembre 1953, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, qu'à défaut de congé donné six mois à l'avance par le bailleur, et dans les formes exigées par ce texte, les baux faits par écrit se poursuivent par tacite reconduction et, qu'en vertu de l'article 1738 du code civil, les baux résultant de la tacite reconduction, qui sont regardés comme des locations verbales, sont réputés conclus aux mêmes conditions que l'ancien bail écrit ; Considérant qu'en l'absence d'un congé donné à M. X... par Mme LE MARTELOT, cette dernière doit être regardée comme ayant consenti, après le 31 décembre 1978, une location verbale portant, comme le bail écrit auquel elle s'est substituée, sur le seul immeuble dans sa consistance primitive ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante n'a pas eu la propriété des aménagements apportés à son immeuble au fur et à mesure de leur exécution entre 1969 et 1978, ni même, à l'échéance du bail écrit originel, le 31 décembre 1978, mais, seulement, à la suite de la résolution de la location verbale subséquente, lors de la vente dudit immeuble intervenue au profit du locataire le 2 octobre 198O ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le profit réalisé par Mme LE MARTELOT du fait de cet abandon gratuit a été rattaché par l'administration aux revenus fonciers acquis par le contribuable au titre de l'année 198O ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que pour la détermination des années couvertes par la prescription comme pour celle du délai pendant lequel l'administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires litigieuses, la prescription prévue par les dispositions qui précèdent doit être calculée à compter du 31 décembre de l'année suivant celle de la disposition du revenu, soit en l'espèce, à compter du 31 décembre 1981 ; que le délai de prescription n'était donc pas expiré le 7 octobre 1982, date à laquelle l'administration a adressé une notification de redressement à Mme LE MARTELOT ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, si l'attribution gratuite au propriétaire des aménagements effectués par le preneur au lieu et place du bailleur constitue un complément de loyer, le montant de cet avantage n'est, toutefois, pour le propriétaire, un revenu foncier que si celui-ci en a eu la disposition, c'est-à-dire si et dans la mesure où, en fin de bail, il a lui-même acquis la propriété de ces aménagements ; que pour réaliser le 2 octobre 198O la vente de l'immeuble dont elle était propriétaire au profit de M. X..., Mme LE MARTELOT doit être regardée comme ayant nécessairement acquis la propriété des aménagements réalisés par son locataire, à la survenance de l'expiration du bail qui les unissait ; qu'elle avait ainsi obtenu la disposition de l'avantage constitué par ces aménagements dont corrélativement M. X... avait perdu la jouissance ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces aménagements étaient assimilables à un complément de loyer reçu par Mme LE MARTELOT et qu'elle a réintégré la somme non sérieusement contestée de 4O2.423 F, limitée au coût de construction, suivant l'avis de la commission départementale de conciliation, dans les revenus fonciers du contribuable, au titre de l'année 198O, en répartissant l'imposition supplémentaire résultant de ce revenu exceptionnel sur les années 1976 à 198O ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mme LE MARTELOT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'imposition supplémentaire litigieuse ;Article 1 - La requête présentée par Mme LE MARTELOT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme LE MARTELOT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES CGI Livre des procédures fiscales L169 Code civil 1738 Code des tribunaux administratifs R172 Décret 53-960 1953-09-30 art. 5

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