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89NT00457

CETATEXT000007514190 J4XLX1990X01X0000000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 janvier 1990, 89NT00457, inédit au recueil Lebon 1990-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00457 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Roger DUPUY contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mai 1987 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1987, sous le n° 88 912 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, sous le n° 89NT00457, présentés par M. Roger X..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 5 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti, majorées des pénalités correspondantes, au titre, respectivement, de l'année 1981 et des années 1981 et 1982, à raison d'une maison d'habitation dont il est propriétaire à Planguenoual (Côtes-du-Nord), 2°) lui accorde une réduction de 50 % de ses impositions locales, 3°) annule le jugement du 27 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à faire opposition à une lettre de rappel du 23 janvier 1987 du percepteur de Pleneuf Val-André (Côtes-du-Nord) lui réclamant le paiement d'une somme de 701 F représentant le solde de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, majorée des pénalités, au titre de l'année 1981 à raison de sa maison d'habitation de Planguenoual, augmenté d'une majoration de 10 % pour paiement tardif, 4°) lui accorde la décharge de la somme de 701 F contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. Roger DUPUY, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 février 1986 : Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions en date du 23 février 1989, postérieures à l'enregistrement de la requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le directeur des services fiscaux a prononcé, d'une part, un dégrèvement de 268 F au titre de l'impôt foncier sur les propriétés bâties de l'année 1981, d'autre part, deux dégrèvements de 454 F et 495 F au titre, respectivement, de la taxe d'habitation de 1981 et de celle de 1982 ; que dans ces différentes limites, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les surplus desdites conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes a été notifié à M. DUPUY par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 26 février 1986 ; que cette notification a fait courir à compter de cette date le délai de deux mois dont, en application des dispositions précitées, M. DUPUY disposait pour faire appel de ce jugement ; qu'il suit de là qu'à la date du 1er juillet 1987 à laquelle la requête de M. DUPUY a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le délai de deux mois qui lui était imparti pour former appel dudit jugment était expiré ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre ce jugement sont, comme le soutient le ministre, tardives et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées pour ce motif ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 mai 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts, doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant qu'à la date où il a saisi le tribunal administratif de Rennes, M. DUPUY n'avait reçu qu'une lettre de rappel adressée par le percepteur de Pleneuf Y... André (Côtes-du-Nord) en exécution des dispositions de l'article L.255 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garantie dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor ... doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais et procédant d'une contrainte administrative" ; qu'un tel document ne constitue pas un acte de poursuite et ne procède pas d'une contrainte décernée par l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. DUPUY étaient prématurées et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent donc, également, qu'être rejetées ;Article 1er - La requête présentée par M. Roger DUPUY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. DUPUY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - DELAI 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L277, L281 Code des tribunaux administratifs R192

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