CETATEXT000007514192 J4XLX1990X01X0000000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514192.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 janvier 1990, 89NT00639, inédit au recueil Lebon 1990-01-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00639 C DUPUY CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 24 janvier 1989, sous le n° 89NT00639, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ... à LE RELECQ-KERHUON (Côtes-du-Nord) et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 24 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation d'une décision du ministre de la Défense (service des pensions militaires) en date du 27 mai 1987 lui refusant le bénéfice de la majoration de pension pour enfants prévue par l'article 11.II du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, 2°) annule la décision ministérielle de refus précitée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65.836 du 24 septembre 1965 ; Vu le décret n° 85.315 du 12 mars 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. HILY, menuisier à la Direction des Constructions et Armes Navales de Brest, a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour ancienneté à compter du 1er novembre 1967, date à laquelle il a été rayé des contrôles de cet établissement industriel de l'Etat ; qu'il a sollicité le bénéfice de la majoration pour enfants pour avoir élevé deux enfants légitimes et un neveu confié à sa charge dès l'âge d'un an par une délibération du conseil de famille du 4 avril 1947 ; que cet avantage lui a été refusé par une décision du ministre de la défense du 27 mai 1987 dont M. HILY a demandé l'annulation au tribunal administratif de Rennes en se prévalant des dispositions de l'article 11.II du décret du 24 septembre 1965, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, tant dans sa rédaction applicable à la date d'ouverture de ses droits à pension, que dans celle issue de l'article 2 du décret n° 85.315 du 8 mars 1985 ; que M. HILY interjette appel du jugement du 24 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 65.836 du 24 septembre 1965, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 85.135 du 8 mars 1985, "une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. Ouvrent droit à cette majoration : les enfants légitimes, naturels, dont la filiation est légalement établie ou adoptifs du titulaire de la pension ; les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou encore naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs ; les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits d'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas de la délibération du 4 avril 1947 par laquelle le conseil de famille a désigné M. HILY en qualité de subrogé-tuteur de son neveu, Jean-Louis Z..., et lui a confié la charge de l'enfant, que ce dernier ait fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de puissance paternelle en faveur du requérant, alors que selon cette même délibération, l'exercice de la tutelle sur ce même enfant continuait à être assurée par sa tante, Mme Veuve X..., et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle délégation ait été prononcée conformément aux règles du code civil ; qu'en outre, il est constant que le jeune Jean-Louis n'était enfant légitime, naturel ou adoptif, ni de M. HILY, ni de son conjoint ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne pouvait ouvrir droit à une majoration de sa pension en exécution des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que si le décret n° 85.315 du 8 mars 1985 a, en son article 2, remplacé les dispositions précitées en étendant l'ouverture du droit et majoration aux "enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension de son conjoint, qui justifie ... en avoir assumé la charge effective et permanente", il a, en son article 7, limité l'application de cette modification réglementaire "aux droits résultant de la radiation des cadres ... ouverts à compter de la date d'effet de ce décret" ; que, dès lors, ces dispositions ne permettent pas d'accorder la majoration de pension pour enfants recueillis au foyer aux ouvriers qui, comme M. HILY, ont vu leurs droits s'ouvrir à compter d'une date antérieure à la date du 12 mars 1985 à laquelle elles sont entrées en vigueur ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne lui sont pas applicables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HILY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 24 novembre 1988, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice d'une majoration de pension pour enfants ;Article 1 - La requête présentée par M. Bernard HILY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. HILY, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget. 48-03-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT 48-02-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS Décret 65-836 1965-09-24 art. 11 Décret 85-315 1985-03-08 art. 2, art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.