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89NT00647

CETATEXT000007514195 J4XLX1990X01X0000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/41/CETATEXT000007514195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 janvier 1990, 89NT00647, inédit au recueil Lebon 1990-01-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00647 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 6 février 1989, présentée par Mme Marcelle X... demeurant à SAINTE-ADRESSE

(76)... ; Mme X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977, 2°) prononce la réduction dudit complément d'impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 66.537 du 24 juillet 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A. SOGESTRAN, l'administration a considéré que le prix de la vente en 1977 par cette société de trois appartements pour un montant de 355 000 F à Mme X... qui possède, directement ou indirectement, la quasi totalité de son capital, était inférieur à la valeur vénale de ces appartements ; qu'après avoir estimé cette valeur vénale à 580 000 F, elle a réintégré une somme de 225 000 F dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la S.A. SOGESTRAN au titre des bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1977 et a, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, notifié à Mme X... un redressement d'un même montant de son revenu imposable de l'année 1977 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la prescription : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1966-1 applicables aux impositions litigieuses, les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; Considérant que Mme X... soutient que la vente serait intervenue le 22 mars 1974 au profit de son époux décédé en décembre 1974 et que, par suite, la prescription était acquise le 31 décembre 1978 ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la transaction litigieuse a donné lieu à la rédaction d'un acte authentique enregistré le 6 mai 1977 et faisant état d'une vente intervenue le 9 mars 1977 au profit de Mme X... ; qu'il n'est pas allégué que cet acte authentique mentionnerait l'existence d'un acte sous seing privé aux termes duquel le contrat de vente aurait été formé à une date antérieure au 9 mars 1977 ; que si Mme X... soutient qu'il résulterait des termes du procès verbal d'une réunion du conseil d'administration de la société en date du 22 mars 1974, manifestant un accord sur la chose et le prix, que la vente était parfaite dès cette dernière date, ladite délibération n'avait manifestement pas d'autre portée que d'autoriser la cession de biens sociaux à un administrateur et de désigner un mandataire pour réaliser cette opération ; que la circonstance que, dès cette décision du conseil d'administration, les locaux auraient été mis à la disposition effective de M. X... et que le prix convenu a été règlé par le débit du compte courant de ce dernier dans la société, n'est pas de nature à établir que la vente serait intervenue à une date différente de celle figurant dans l'acte authentique ; que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de ce que la doctrine administrative relative aux droits d'enregistrement dus en cas de cession d'actions et concernant donc un impôt différent de l'imposition en litige admet que l'acte de cession puisse être constitué par un procès verbal du conseil d'administration de la société constatant un accord ultérieurement concrétisé dans les écritures comptables de cette société ; Considérant, en second lieu, que dès lors que le fait générateur de l'imposition ne peut être rattaché à un exercice antérieur à l'exercice clos le 31 mars 1977, Mme X... ne peut davantage utilement invoquer le fait que la société a porté à la connaissance de l'administration dès 1974, dans la déclaration de ses résultats et dans ses déclarations pour le recouvrement du droit au bail, les conditions de l'accord intervenu sur la vente des appartements ; qu'en conséquence, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions susmentionnées relatives au délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu ; Sur la valeur vénale des appartements : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé la valeur vénale des appartements en cause par comparaison avec les prix de vente d'appartements similaires dans les mêmes ensembles immobiliers ; Considérant, en premier lieu, qu'alors même que l'accord sur le prix aurait été réalisé dès 1974 et que le délai qui s'est écoulé entre cet accord et la rédaction de l'acte authentique serait imputable à des circonstances indépendantes de la volonté des parties, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'avantage résultant de la minoration de ce prix devait être apprécié par rapport à la valeur vénale des appartements en 1974, soit, comme il vient d'être dit, à une date antérieure au transfert de propriété ; Considérant, en second lieu, que s'agissant de déterminer une valeur vénale, il n'y a pas lieu de rechercher si les transactions retenues par l'administration comme éléments de comparaison ont comporté ou non le versement d'une commission à des intermédiaires ; que c'est également à bon droit que l'administration n'a pas tenu compte de la circonstance que les appartements en cause étaient occupés, dès lors que cette occupation était le fait de parents de l'acquéreur qui ne pouvaient se prévaloir d'un contrat de bail ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et, notamment des éléments de comparaison fournis par la requérante en ce qui concerne l'un des trois appartements, que le service ait fait une estimation excessive des valeurs vénales qu'il a arrêtées pour déterminer l'existence et le montant de l'avantage consenti à Mme X... ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé du redressement litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111 par. c, 1966 par. 1

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