CETATEXT000007514286 J3XLX2006X05X000000200838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/42/CETATEXT000007514286.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 9 mai 2006, 02BX00838, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00838 Réduction de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE ROUMIER Mme Marie-Pierre VIARD M. POUZOULET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2002, la requête présentée pour Mme Danielle X, chez ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 mars 2002 qui, statuant sur ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie avec son époux au titre des années 1989 à 1993 et des pénalités y afférentes, a prononcé un non-lieu partiel en ce qui concerne ses conclusions relatives à l'année 1992, lui a accordé une réduction de l'imposition établie au titre de l'année 1991, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de lui accorder la décharge totale des impositions demeurant à sa charge ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; …………………………………………………………………………………………………. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de Mme Viard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, aujourd'hui décédé, et Mme X ont fait l'objet d'examens contradictoires de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 à 1993 ; que la société Ofir, dont Mme X était la gérante et M. X directeur salarié, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre notamment de l'année 1993 ; qu'à la suite de ces contrôles, M. et Mme X ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu pour chacune de ces années ; que des dégrèvements partiels ont été prononcés par l'administration ; que le tribunal administratif a accordé une réduction de l'imposition établie au titre de l'année 1991 ; que Mme X demande en appel la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités qui restent à sa charge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'année 1990 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un expert comptable, domicilié à Monaco, gérait des fonds et effectuait également des achats pour le compte de M. et Mme X ; que ces éléments donnaient à penser que les contribuables avaient pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance de l'étranger ; qu'ainsi la demande d'assistance internationale adressée par l'administration fiscale aux autorités monégasques le 15 octobre 1992, soit dans le délai d'un an qui a couru à compter du 15 janvier 1992, date de réception de l'avis de vérification, a légalement pu proroger le délai de vérification à concurrence du temps mis par ces autorités à répondre à cette demande ; que les autorités monégasques ont répondu le 28 avril 1993 ; que, par suite, le délai fixé par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré le 4 mai 1993, date à laquelle la notification de redressement, qui marque la fin de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, a été envoyée à M. et Mme X ; que le moyen tiré de la méconnaissance du délai fixé par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, que les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de demander notamment au contribuable des justifications sur les modalités de financement de l'achat d'un bien intervenu pendant la période vérifiée et de l'origine de crédits figurant sur ses comptes bancaires et, s'il s'abstient de répondre à ces demandes ou n'apporte pas de justifications suffisantes, de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'en réponse aux demandes de justification successives qui leur ont été adressées, M. et Mme X ont indiqué que l'achat d'un véhicule Ferrari pour un prix de 2 600 000 F avait été financé par le produit d'une vente d'actions intervenue en 1984 et que cinq crédits bancaires, d'un montant total de 25 000 F, correspondaient au remboursement d'un prêt consenti à un tiers ; que, toutefois, leurs réponses qui n'étaient assorties, ni, sur le premier point, de la justification de ce que le produit de la vente des actions avait effectivement servi à financer l'achat du véhicule, ni, sur le second point, d'un document établissant la réalité du prêt invoqué, ont été à bon droit considérées par l'administration comme équivalant à un défaut de réponse ; que l'administration était, par suite, fondée à procéder à la taxation d'office des sommes dont s'agit, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les années 1991 à 1993 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.(…) » ; Considérant que si deux agents de l'administration fiscale ont assisté les gendarmes qui ont procédé à la perquisition organisée en février 1993 au domicile des époux X dans le cadre d'une instruction judiciaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que, comme le soutient la requérante, l'administration fiscale a, à cette occasion, entamé un examen de la situation fiscale d'ensemble des contribuables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les examens contradictoires de situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet les époux X au titre des années 1991 à 1993 ont, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, débuté avant l'envoi des avis de vérification des 26 janvier et 31 mars 1994, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en réponse à la demande formulée par l'administration en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales afin que soit justifiée l'origine de crédits bancaires s'élevant à un total de 5 370 780 F au titre de l'année 1991, les contribuables ont notamment invoqué la vente de timbres de collection à la SARL « Banque européenne de philatélie » pour un montant de 2 350 000 F et ont produit des copies de bordereaux d'achat établis par cette société en 1991 ; que le vérificateur a régulièrement pu, compte tenu des explications avancées et des éléments produits, et en application de l'article L. 16 A du même livre, mettre en demeure les contribuables de produire les originaux de ces bordereaux et de justifier que ces timbres étaient en leur possession avant le début de la période vérifiée ; que les contribuables n'ayant pas produit, à la suite de cette mise en demeure, les justifications demandées, le service a pu régulièrement taxer d'office ladite somme sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des sommes régulièrement taxées d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales incombe à la requérante ; Considérant que, s'agissant des sommes de 2 600 000 F et 25 000 F taxées d'office au titre de l'année 1990, la requérante n'apporte la preuve ni de ce que l'achat du véhicule de marque Ferrari a été financé au moyen d'une vente d'actions réalisée en 1984, ni de la réalité du prêt allégué dont la somme de 25 000 F constituerait le remboursement ; que, s'agissant de la somme de 2 350 000 F taxée d'office au titre de l'année 1991, d'une part, la justification de ce que les timbres vendus étaient en possession des contribuables avant le 1er janvier 1991 n'a pas été apportée, d'autre part, l'administration soutient, sans être contredite, que les bordereaux d'achat produits par les époux X émanent d'une société dont l'activité réelle était de délivrer, moyennant le paiement d'une commission, des bordereaux d'achat de timbres et des chèques en échange de la remise d'espèces ; que la requérante n'apporte donc pas la preuve que la somme de 2 350 000 F a été imposée à tort en tant que revenu d'origine indéterminée ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.