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04BX00152

CETATEXT000007514307 J3XLX2006X06X000000400152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/43/CETATEXT000007514307.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 6 juin 2006, 04BX00152, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX00152 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE THIBAULT ; ; THIBAULT Mme Dominique BOULARD M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au greffe de la Cour sous le n° 04BX00152, présentée pour M. Aïssa X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 2001 du préfet de l'Indre lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Boulard ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 06BX00682 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté par M. Aïssa X et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 04BX00152 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 04BX00152 ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 octobre 2001 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; Considérant qu'aux termes de l'article 147 du code civil : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier » ; qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque M. X a, le 18 mars 2000, épousé en France Mlle Y, ressortissante française, il était déjà marié à une ressortissante algérienne dont, selon les pièces d'état civil qu'il a lui-même versées aux débats, il n'a été déclaré divorcé que par un jugement du 23 octobre 2002 ; qu'il en résulte que le préfet de l'Indre n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en se fondant sur la circonstance que M. X ne pouvait être regardé comme l'époux de Mlle Y pour lui refuser, le 5 octobre 2001, le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que le moyen de M. X tenant à la présence d'un enfant en France n'est assorti d'aucune précision ni étayé d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le document enregistré sous le n° 06BX00682 est rayé des registres du greffe de la Cour pour être joint à la requête enregistrée sous le n° 04BX00152. Article 2 : La requête de M. Aïssa X est rejetée. 2 Nos 04BX00152,06BX00682

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